Art. 2-1, Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives

Art. 2-1, Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives

Lecture: 2 min

C14477EC

Lorsque la demande d'équivalence est présentée par un ressortissant d'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui désire exercer en France l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le ministre chargé des sports admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas suivants :

1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité ;

2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;

3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;

4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité concernée.

Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude.

La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette décision est motivée.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.