Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 22-07-1992, n° 135720

CE 1/4 SSR, 22-07-1992, n° 135720

A7534ARH

Référence

CE 1/4 SSR, 22-07-1992, n° 135720. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/978255-ce-14-ssr-22071992-n-135720
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135720

VILLE DE NICE

Lecture du 22 Juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler la décision n° 92-115 en date du 27 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a autorisé Mme Jeannine Dubois et M. Raymond Bonifassi à exercer une action en justice pour le compte de la VILLE DE NICE en vue de se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice supporté par la ville du fait des détournements commis par tous les ordonnateurs, tous bénéficiaires, tous coauteurs et tous complices et receleurs à l'occasion des opérations de renégociation de la dette communale dans toute procédure engagée soit devant le tribunal de grande instance de Nice, soit devant la juridiction de renvoi ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Jeannine Dubois et M. Raymond Bonifassi devant le tribunal administratif de Nice ; 3°/ de modifier, à titre subsidiaire, le montant de la consignation prévue par la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'aux termes de l'article L.316-6 du même code : "Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet" ; qu'enfin aux termes de l'article R.316-1 du même code : "... le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que la transmission au préfet du mémoire du contribuable en vue de la saisine du maire ne peut suppléer à cette formalité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Nice a été saisi, la VILLE DE NICE n'avait pas, contrairement aux prescriptions de l'article L.316-5, été appelée à délibérer de l'action envisagée par Mme Dubois et M. Bonifassi, qui était différente de celle indiquée par ces mêmes contribuables dans une précédente demande adressée à la commune le 26 janvier 1991 ; que, dès lors, la VILLE DE NICE est fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision n° 92-115 en date du 27 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a autorisé Mme Jeannine Dubois et M. Raymond Bonifassi à exercer une action en justice pour le compte de la VILLE DE NICE en vue de se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la ville du fait des détournements commis par tous les ordonnateurs, tous bénéficiaires, tous coauteurs et tous complices et receleurs à l'occasion des opérations de renégociation de la dette communale dans toute procédure engagée soit devant le tribunal de grande instance de Nice, soit devant la juridiction de renvoi et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par ces contribuables devant le tribunal administratif de Nice ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision n° 92-115 en date du 27 février 1992 du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme Dubois et M. Bonifassi est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à Mme Dubois, à M. Bonifassi et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - COMMUNE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.