Art. 2-2, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Art. 2-2, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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C80724NB

Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions de l'article 2-1. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.

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