Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 08-07-1992, n° 122262

CE 6/2 SSR, 08-07-1992, n° 122262

A7478ARE

Référence

CE 6/2 SSR, 08-07-1992, n° 122262. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/978199-ce-62-ssr-08071992-n-122262
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 122262

M. et Mme FILLON

Lecture du 08 Juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert FILLON, demeurant 45, avenue Albert Sarrault à Rivedoux Plage (17940) ; M. et Mme FILLON demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie Sud-Est de l'Ile-de-Ré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; le délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un extrait du décret du 27 août 1990 portant classement de sites dans la partie Sud-Est de l'Ile-de-Ré, a été publié au Journal Officiel le 31 août 1991 avec l'indication que le texte complet du décret et les plans annexés pourraient être consultés à la préfecture de la Charente-Maritime, et à la mairie des communes de Bois-Plage-en-Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, et Saint-Martin-de-Ré ; que la requête susvisée de M. et Mme FILLON, dirigée contre le décret précité, n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 11 janvier 1991, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les requérants soutiennent, il est vrai, qu'en l'absence de publication au Journal Officiel du texte complet du décret et des plans annexés qui déterminent le périmètre du site classé, le délai de recours contentieux n'a couru à leur encontre qu'à partir de la communication de ces textes et documents ; qu'il résulte du constat d'huissier versé au dossier par les requérants qu'à la date du 23 octobre 1990, le texte complet du décret et les plans annexés étaient effectivement déposés à la préfecture de la Charente-Maritime où ils pouvaient être consultés ; que les requérants étaient ainsi à même d'en obtenir communication et que dans ces conditions le délai de recours contentieux a couru à leur encontre au plus tard le 23 octobre 1990 et expirait par suite au plus tard le 23 décembre 1990 ; que leur requête du 11 janvier 1991 était donc, en toute hypothèse, tardivement présentée et par suite irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme FILLON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme FILLON et au ministre de l'environnement.

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