Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 08-07-1992, n° 81365

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 81365

M. GUAVEIA

Lecture du 08 Juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. GUAVEIA, demeurant 40, allée de la Forêt à Meudon-la-Forêt (92360) ; M. GUAVEIA demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Louis GUAVEIA, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit d'évaluer d'office les bénéfices de la société Pimont et Cie qui n'avait produit aucune déclaration de résultats pour l'année 1980 et qui était exclue du régime du forfait, en application des dispositions combinées des articles 302-ter-2 et 206-4 du code général des impôts ; que s'agissant d'une société en commandite simple n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'administration pouvait imposer directement la part des bénéfices sociaux de la société Pimont et Cie revenant à M. GUAVEIA, associé commandité, à la clôture de l'année 1980 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. GUAVEIA soutient que l'inspecteur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la société Pimont et Cie dont le siège est à Paris, était territorialement incompétent pour vérifier sa déclaration de revenus dès lors qu'il avait son domicile dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts que les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une entreprise sont habilités à contrôler les déclarations de revenu global des personnes qui la dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée ; que pendant l'année 1980 M. GUAVEIA assurait la fonction de gérant - associé commandité de la société Pimont et Cie ; que, dès lors, l'inspecteur qui avait procédé à la vérification de la comptabilité de la société était également compétent pour vérifier la déclaration de revenus de M. GUAVEIA au titre de cette même année et pour notifier à celui-ci les bases d'imposition qu'il se proposait de retenir en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant, en troisième lieu, que la notification adressée à M. GUAVEIA précisait qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité de la société Pimont et Cie et lui faisait connaître la part du bénéfice social qui lui était affectée ; que cette notification, qui mettait le requérant à même de demander la communication de la notification de redressement adressée à la société Pimont et Cie, à une date où il n'en était plus associé commandité était, comme l'exige l'article L.76 du livre des procédures fiscales, suffisamment motivée ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. GUAVEIA, pour soutenir que la notification de redressement aurait dû être précédée d'une mise en demeure, invoque les dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales, cet article ne concerne pas la procédure de fixation d'office des bénéfices industriels et commerciaux prévue à l'article 59 du code général des impôts ; que si, par ailleurs, le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 17 janvier 1978, cette instruction, qui se borne sur ce point à des recommandations au service ne saurait être regardée comme comportant une interprétation de la loi formellement admise par l'administration ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. GUAVEIA était associé commandité de la société Pimont et Cie à la clôture de l'exercice 1980 ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, la quote-part du bénéfice de la société Pimont à raison de ses droits dans la société, a été regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice 1980, acquise par l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUAVEIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. GUAVEIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GUAVEIA et au ministre du budget.

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