Jurisprudence : CE Contentieux, 26-06-1992, n° 137343

CE Contentieux, 26-06-1992, n° 137343

A7253AR3

Référence

CE Contentieux, 26-06-1992, n° 137343. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977975-ce-contentieux-26061992-n-137343
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 137343

M. LE MENER

Lecture du 26 Juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux,
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique LE MENER, tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1991 du tribunal administratif de Nantes, transmise par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique au Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 29 novembre 1991, présentée pour M. Dominique LE MENER, demeurant 16 bis, rue Laroche au Mans (72000) ; M. LE MENER demande l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la communauté urbaine du Mans en vue de se constituer partie civile sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits laissant apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Dominique LE MENER, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes dont les dispositions sont applicables aux communautés urbaines en application de l'article L. 165-2 du même code : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;

Considérant que par une décision en date du 25 octobre 1991, le tribunal administratif de Nantes a refusé d'accorder à M. LE MENER l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la communauté urbaine du Mans en vue de se constituer partie civile sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits qui feraient apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action que M. LE MENER a demandé au tribunal administratif l'autorisation d'exercer a été engagée par la communauté urbaine du Mans sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par le président de la communauté agissant en vertu d'une habilitation du conseil de la communauté ; que cette plainte a été enregistrée au tribunal de grande instance du Mans le 24 octobre 1991, soit avant la décision du tribunal administratif et qu'ainsi la communauté urbaine du Mans ne pouvait être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action dont il s'agit ; que M. LE MENER n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nantes, en se fondant sur l'existence de cette plainte de la communauté urbaine a refusé l'autorisation qui lui était demandée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. LE MENER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique LE MENER, à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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