Jurisprudence : CE Contentieux, 26-06-1992, n° 134978

CE Contentieux, 26-06-1992, n° 134978

A7252ARZ

Référence

CE Contentieux, 26-06-1992, n° 134978. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977974-ce-contentieux-26061992-n-134978
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 134978

M. LE MENER

Lecture du 26 Juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique LE MENER, tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes, transmise par la Section de l'intérieur de Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 10 janvier 1992, présentée pour M. Dominique LE MENER, demeurant 16 bis, rue Laroche au Mans (72000) ; M. LE MENER demande l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la ville du Mans en vue de se constituer partie civile, d'une part, dans les informations contre X n° 19-91, 35-91 et 39-91 concernant les sociétés URBA TECHNIC et URBA GRACCO et, d'autre part, sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits laissant apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Dominique LE MENER, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que par une décision en date du 4 décembre 1991, le tribunal administratif de Nantes a refusé d'accorder à M. Dominique LE MENER l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la ville du Mans en vue de se constituer partie civile d'une part, dans les informations contre X n° 19-91, 35-91 et 39-91 concernant les sociétés Urba Technic et Urba Gracco et, d'autre part, sur une plainte contre X pour délit d'ingérence à raison de faits qui feraient apparaître que des personnes mentionnées à l'article 175 du code pénal auraient reçu d'importants intérêts lors des attributions de marchés dont elles avaient l'administration et la surveillance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action que M. LE MENER a demandé au tribunal administratif l'autorisation d'exercer a été engagée, avant que ledit tribunal ne se prononce, par la ville du Mans, sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par le maire agissant en vertu d'une habilitation donnée par le conseil municipal ; qu'ainsi la ville du Mans ne pouvait être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action dont il s'agit ; que M. LE MENER n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nantes en se fondant sur l'existence de cette plainte de la commune, a refusé l'autorisation qui lui était demandée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dominique LE MENER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique LE MENER, à la ville du Mans et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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