Jurisprudence : CE Contentieux, 24-06-1992, n° 99180

CE Contentieux, 24-06-1992, n° 99180

A7142ARX

Référence

CE Contentieux, 24-06-1992, n° 99180. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977864-ce-contentieux-24061992-n-99180
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 99180

Mme GUILLEMOT

Lecture du 24 Juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme GUILLEMOT, attaché du cadre national des préfectures, demeurant 2 rue du Père Lebret, à Rennes (35000) ; Mme GUILLEMOT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes dirigées contre les notes chiffrées qui lui ont été attribuées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les notations attribuées à Mme GUILLEMOT au titre des années 1985, 1986 et 1987 : Considérant, en premier lieu, que, si le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sans y être tenu, décidé de saisir la commission administrative paritaire avant d'attribuer à Mme GUILLEMOT sa note chiffrée pour les années 1985 et 1986, il ressort des pièces du dossier qu'il a bien fixé lui-même cette note après que la commission eut formulé un simple avis ; Considérant, en second lieu, que, eu égard aux appréciations d'ordre général portées sur la valeur professionnelle de Mme GUILLEMOT, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 18 qui lui a été attribuée pour les années 1985, 1986 et 1987 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer les notes contestées, le préfet d'Ille-et-Vilaine a bien exercé, en sa qualité de chef de service, son pouvoir d'appréciation sur la manière personnelle de servir de Mme GUILLEMOT alors même que, pour émettre cette appréciation, il a pris en compte les mérites comparés de l'intéressée et de ses collègues ; que, par suite, le seul fait que le niveau de notes attribuées à Mme GUILLEMOT soit inférieur à celui de la note qu'elle avait obtenue pour une année antérieure, durant laquelle elle était affectée dans un autre département, n'entache pas les décisions contestées d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de réviser la note chiffrée attribuée à Mme GUILLEMOT pour l'année 1985 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme GUILLEMOT, a reçu communication de sa note chiffrée le 23 septembre 1985 ; que, le 25 du même mois, elle a saisi l'autorité préfectorale d'une demande tendant à la révision de cette note ; que cette demande, qui ne contenait aucune allusion à une saisine de la commission administrative paritaire, ne peut être regardée comme formée en application de l'article 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, mais constituait un simple recours gracieux ; qu'en indiquant à Mme GUILLEMOT qu'après en avoir délibéré le 11 octobre 1985, "la commission administrative paritaire de révision de notation" avait maintenu sa note à 18, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de consulter cette commission, s'est estimé lié par la position qu'elle avait prise et a, ainsi, méconnu sa propre compétence ; que, par suite, Mme GUILLEMOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande qu'elle avait formée contre la décision de rejet de son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 1988 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande formée par Mme GUILLEMOT contre la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de réviser la note chiffrée qu'il lui avait attribuée pour l'année 1985. Cette décision du 19 novembre 1985 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme GUILLEMOT est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme GUILLEMOT et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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