Article 1
L'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Au titre du service de la voie publique, dans la limite de cinquante munitions par arme pour les armes mentionnées aux a, b et d du 1° et au c du 2° de l'article R. 511-12 et de cent munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 ; »
2° Au sixième alinéa, après les mots : « par arme », sont ajoutés les mots : « et d'un stock de deux cents munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 ».
Article 2
Aux articles R. 545-1 et R. 546-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 511-30 | Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 511-30 | Résultant du décret n° 2023-590 du 12 juillet 2023 |
».
Article 3
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.