Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 10-06-1992, n° 90466

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 90466

Société à responsabilité limitée GOURNAC-THOMAS

Lecture du 10 Juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés pour la S.A.R.L. GOURNAC-THOMAS, dont le siège social est 6, rue Jacques Fournier à Saverdun (09700) ; la S.A.R.L. GOURNAC-THOMAS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans la commune de Saverdun ; 2°) prononce la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la société à responsabilité limitée GOURNAC-THOMAS, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la S.A.R.L. GOURNAC-THOMAS soutient que l'administration aurait dû, préalablement au rejet de sa réclamation relative à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que les litiges en matière d'impôts directs locaux ne relèvent pas de la compétence de ce comité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine dudit comité est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles..., soit à la reprise d'établissements en difficulté... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels..., l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de... reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés" ; qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement" ; qu'aux termes de l'article 1 464 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I - Les entreprises, créées en 1983 et en 1984,... peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ; II - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement..." ;

Considérant que, pour l'établissement industriel qu'elle soutient avoir créé au cours de l'année 1984 à Saverdun (Ariège), la S.A.R.L. GOURNAC-THOMAS demande le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue, sans agrément préalable, par l'article 1465 ou, à titre subsidiaire, de l'exonération prévue par les articles 1464 B et C ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société n'a adressé, en ce sens, avant le 1er janvier 1985, aucune demande au service des impôts ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir, au titre de l'année 1985, l'exonération qu'elle sollicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GOURNAC-THOMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Saverdun ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GOURNAC-THOMAS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. GOURNAC-THOMAS et au ministre du budget.

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