Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 03-06-1992, n° 89567

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 89567

M. Robert HAZERA

Lecture du 03 Juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert HAZERA, demeurant "Douence" à Saint-Magne par Hostens (33125) ; M. HAZERA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981, 2°) de lui accorder la décharge ou la réduction des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au cours des années 1978 à 1981, M. HAZERA a exercé une activité commerciale de lotisseur et de marchand de biens, sans toutefois déclarer comme tels les bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité, mais en souscrivant, à l'occasion des opérations qu'il réalisait, les déclarations prévues en ce qui concerne les plus-values de cession entrant dans le champ d'application des articles 150 A et suivants du code général des impôts ; que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a, le 11 juin 1982, notifié à M. HAZERA, d'une part, le montant des bénéfices industriels et commerciaux sur la base desquels elle se proposait de l'imposer au titre de chacune des années 1978 à 1981, et, d'autre part, des redressements afférents aux plus-values réalisées, au cours des années 1978 et 1979, à l'occasion de cessions d'immeubles, regardées comme non rattachables à son activité commerciale et entrant, effectivement, dans les prévisions des articles 150 A et suivants du code général des impôts ; que M. HAZERA soutient que l'administration n'a pu procéder à ces derniers redressements qu'après avoir, sous couvert de la vérification de la comptabilité de son entreprise, effectué, sans l'en aviser, une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Mais considérant qu'en admettant même que, contrairement à ce qu'affirme l'administration, lesdits redressements aient découlé, non seulement d'un rapprochement des déclarations spéciales de plus-values souscrites par M. HAZERA et des extraits d'actes qui figuraient à son dossier, mais aussi de l'exploitation d'éléments recueillis à l'occasion de la vérification de sa comptabilité commerciale, ce fait ne serait pas de nature à caractériser, de la part de l'administration, l'exécution d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, au sens des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, reprises à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. HAZERA n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été avisé de l'engagement d'une telle vérification, il a irrégulièrement été imposé en conséquence de redressements opérés dans la catégorie des plus-values de cession visées aux articles 150 A et suivants du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que l'article 156 du code général des impôts autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu", et le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ;

Considérant que M. HAZERA demande qu'en application de ces dispositions, les sommes de 2 000 000 F et de 460 000 F qui, dans le dernier état de ses allégations, correspondraient à des abandons de créances consentis par lui, en 1979 et en 1980, en faveur de la société "E.C.T.F.", dont il était le président-directeur général, soient imputées sur son revenu global de ces deux années ; Mais considérant que la prise en charge spontanée, ainsi alléguée, de pertes incombant à la société dont M. HAZERA était le dirigeant ne peut être regardée en l'espèce, ni comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu, au sens des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, ni comme l'engagement de frais inhérents à la fonction qu'il exerçait, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du même code ; que, dès lors, M. HAZERA ne peut utilement se prévaloir des abandons de créances ci-dessus mentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HAZERA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. HAZERA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HAZERA et au ministre du budget.

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