Jurisprudence : CE Contentieux, 10-04-1992, n° 76945

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 76945

M. MININ

Lecture du 10 Avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux),
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MININ, demeurant n° 70004 bat. C, cel. 203 au centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot (47307) ; M. MININ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 12 février 1985 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1972 ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "... L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. MININ, ressortissant italien, qui s'était rendu coupable d'infractions qui lui avaient valu des condamnations à des peines de trois ans, puis de six ans d'emprisonnement a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 21 mars 1972 ; que pour rejeter, par la décision attaquée la demande de M. MININ tendant à l'abrogation de cet arrêté, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé, rentré clandestinement en France a commis en 1980 deux agressions à main armée à raison desquelles il a été à nouveau condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. MININ invoque son mariage avec une ressortissante française dont il a un enfant, et qui avait elle-même déjà trois enfants, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, le ministre de l'intérieur en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MININ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MININ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MININ et au ministre de l'intérieur.

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