Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 17-04-1992, n° 82308

CE 9/7 SSR, 17-04-1992, n° 82308

A6291ARG

Référence

CE 9/7 SSR, 17-04-1992, n° 82308. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977016-ce-97-ssr-17041992-n-82308
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 82308

M. et Mme MUSSON

Lecture du 17 Avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme MUSSON, demeurant 9 rue du Centre à Neuilly-sur-Seine (92200) ; M. et Mme MUSSON demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1979 à la suite de la réintégration aux revenus imposables de leur foyer fiscal des déficits provenant de l'activité d'artiste exercée par Mme MUSSON ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel de chaque contribuable eu égard à toutes les sources de revenu dont il dispose et sous déduction, notamment, "I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus...Toutefois n'est pas autorisée l'imputation...2°) des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale... ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes..." ;

Considérant que M. et Mme MUSSON demandent la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à raison de la réintégration dans leurs bases imposables des sommes de 21 010 F, 37 278 F, 44 566 F, 23 615 F et 27 631 F qu'ils avaient, au titre des années 1974 à 1979 et en application des dispositions précitées, déduites de leur revenu global, en tant que déficits professionnels provenant de l'activité d'artiste peintre et sculpteur de Mme MUSSON ;

Considérant que, pour refuser l'imputation sur le revenu global du ménage des déficits en cause, l'administration, qui ne conteste pas que les dépenses à l'origine desdits déficits avaient bien été exposées par Mme HUSSON pour les besoins de son activité artistique, fait valoir que cette activité ne présenterait pas le caractère professionnel, du fait que les recettes qui en ont été tirées et dont les montants déclarés ne sont pas discutés ont été limitées à 1 400 F en 1975, 9 100 F en 1976, 12 632 F en 1977 et ont été nulles en 1978 et 1979 ; Mais considérant qu'il n'est pas contesté que, durant les années en cause, Mme MUSSON s'est consacrée de manière constante à la pratique de son art ; qu'elle a régulièrement participé aux expositions publiques et aux salons de peinture et de sculpture pouvant lui permettre d'acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses euvres ; que celles-ci ont été également exposées dans plusieurs galeries commerciales ; que Mme MUSSON a concouru pour différents prix et d'ailleurs été distinguée à de nombreuses reprises ; qu'elle a utilisé les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses euvres peut recourir ; qu'ainsi, et en dépit de la modicité des recettes effectivement tirée de son activité artistique, elle devait être regardée comme ayant exercé cette dernière en vue d'obtenir un revenu ; que, dès lors, ladite activité présentait le caractère d'une activité professionnelle au nombre de celles visées au 2°) du I de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a refusé d'imputer sur le revenu global des contribuables les déficits professionnels susmentionnés provenant de l'activité artistique de Mme MUSSON ; que les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme MUSSON sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1975 à 1979.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme MUSSON et au ministre délégué au budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.