Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 26-02-1992, n° 86511

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 86511

BRUNEL

Lecture du 26 Février 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul BRUNEL, demeurant 54, rue de la Montagne Savart à Villemomble (93250) ; M. BRUNEL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean-Paul BRUNEL, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 juin 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 8 494 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. BRUNEL a été assujetti au titre de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête de M. BRUNEL, relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme "Entreprise Brunel Père et Fils" dont il était salarié et actionnaire, M. BRUNEL a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que s'il est constant que cette vérification n'a débouché sur aucun redressement, le requérant soutient que les résultats ne lui en ont pas été communiqués, contrairement aux dispositions de l'article 1649 quinquies A-5 applicable en l'espèce ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la notification du 27 mai 1981 que le moyen, en tout état de cause, manque en fait ;

Considérant que si M. BRUNEL soutient que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme "Entreprise Brunel Père et Fils" est irrégulière, les irrégularités qui ont pu entacher cette procédure, à les supposer établies, sont sans influence sur l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu à raison d'un excédent de distribution de cette société ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associs directement ou par personne ou société interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé les bénéfices de la société anonyme "Entreprise Brunel Père et Fils" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 d'une somme de 794 676,11 F correspondant à des travaux réalisés par la société anonyme pour le compte d'une société civile immobilière dénommée "S.C.I. d' Orrouy" dont M. BRUNEL était également associé, facturés mais jamais acquittés, ainsi que de diverses sommes, au titre de cette même année 1977, de l'année 1978 et du premier semestre de l'année 1979, correspondant à la rémunération d'un salarié, à des factures d'entretien et de travaux ainsi que la prise en charge de frais financiers ; que l'administration a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués par la société anonyme aux associés de la société civile immobilière par l'intermédiaire de cette dernière société et a rapporté aux revenus imposables de M. BRUNEL au titre de ces années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions de l'article 111-a précité du code général des impôts, la quote-part, correspondant aux droits de l'intéressé dans la "S.C.I. d' Orrouy", du rehaussement des bénéfices imposables de la société anonyme Brunel Père et Fils ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 25 juin 1981, M. BRUNEL a expressément accepté les rehaussements ; qu'il supporte ainsi la charge de la preuve ;

Considérant que M. BRUNEL soutient que la somme de 794 676,11 F provient d'une opération normale dans le cadre de rapports de fournisseur à client ou, subsidiairement, d'un prêt sans intérêt ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 794 676,11 F, qui avait été constatée au passif de la société civile immobilière le 31 décembre 1977, n'avait pas été remboursée le 27 mai 1981, date de la notification adressée aux associés ; qu'aucune démarche n'avait été faite par la société anonyme en vue de recouvrer cette somme ; que M. BRUNEL ne justifie pas, en l'absence de toute convention et alors que les travaux ont été facturés, que cette somme correspondrait à un prêt de la société anonyme à la société civile immobilière ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme dont s'agit constituait un revenu distribué à M. BRUNEL dans la proportion de sa quote-part dans les droits de la "S.C.I. d' Orrouy" ;

Considérant que si M. BRUNEL soutient que la somme dont s'agit a été remboursée par la "S.C.I. d' Orrouy" à hauteur de 572 232,74 F et demande la restitution de l'impôt sur le revenu correspondant sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 111-a du code général des impôts, il ne justifie pas, en tout état de cause, par les pièces versées au dossier, de la réalité de ce remboursement ;

Considérant enfin que M. BRUNEL n'assortit d'aucun moyen sa contestation des autres sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRUNEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 494 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. BRUNEL a été assujetti au titre de l'année 1976, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. BRUNEL.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BRUNEL est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BRUNEL et au ministre délégué au budget.

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