Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 12-02-1992, n° 78401

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78401

SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE

Lecture du 12 Février 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai 1986 et 10 septembre 1986, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE dont le siège est 41 boulevard Raspail à Paris (75006), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de son absorption par la SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE, la société Hôtel Terminus a contrepassé dans ses écritures les amortissements pratiqués en l'absence de bénéfices au titre des années 1974 à 1977 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que les amortissements pratiqués en 1974 et 1975 n'avaient pas été inscrits à la rubrique prévue à cet effet du tableau n° 2 055 des amortissements et du formulaire n° 2 057 intitulé "détermination du résultat fiscal" et a estimé qu'ils ne pouvaient être considérés dès lors comme réputés différés ; qu'elle a en conséquence majoré la plus-value de fusion de la somme de 3 039 571,59 F, correspondant au montant de ces amortissements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi par déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39-A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39-B" ; que selon le troisième alinéa de l'article 209-I du même code : "La limitation du délai de report prévu à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliuer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la possibilité de réputer différés des amortissements en période déficitaire est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que le simple fait que des amortissements aient été pratiqués en comptabilité en période déficitaire ne permet pas d'individualiser ceux que la société répute différés ; que l'administration est dès lors en droit de subordonner le bénéfice des dispositions de l'article 209-1-3 précité à la mention desdits amortissements dans les tableaux que la société doit joindre, en vertu des prescriptions de l'article 54 du code général des impôts, à sa déclaration de résultats ; qu'il résulte également de la combinaison des dispositions susrappelées que le fait d'inscrire ou de ne pas inscrire les amortissements réputés différés sur les imprimés que les entreprises doivent remplir pour être joints à leurs déclarations de résultat constitue une décision de gestion qui leur est opposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les imprimés annexés aux déclarations déposées par la société Hôtel Terminus pour les exercices 1974 et 1975 ne portaient dans les rubriques prévues à cet effet aucune mention des amortissements pratiqués au cours de ces exercices et réputés différés ; que les déficits déclarés au titre de ces exercices prenaient ainsi en compte la totalité des amortissements comptabilisés ; que dès lors, la SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que ces circonstances faisaient obstacle à ce que la société Hôtel Terminus contrepasse dans ses écritures les amortissements en cause, le vérificateur aurait à tort ajouté une condition à celles prévues par la loi ou qu'en omettant de mentionner sur ces imprimés les amortissements réputés différés des années 1974 et 1975, la société Hôtel Terminus aurait commis une simple erreur matérielle ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTELIERE LUTETIA CONCORDE et au ministre délégué au budget.

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