Jurisprudence : CE Contentieux, 29-01-1992, n° 75083

CE Contentieux, 29-01-1992, n° 75083

A5162ARM

Référence

CE Contentieux, 29-01-1992, n° 75083. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/975892-ce-contentieux-29011992-n-75083
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 75083

S.A. INTERCONSTRUCTION

Lecture du 29 Janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. INTERCONSTRUCTION, dont le siège est 51 rue de Sèvres à Boulogne (92100) ; la S.A. INTERCONSTRUCTION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ; 2°) ordonne la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la provision constituée au titre de l'exercice 1974 :
Considérant, d'une part, que pour justifier que les sociétés civiles immobilières de construction-vente ne sont pas dotées d'une personnalité distincte de celles de leurs membres, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions combinées des articles 239 ter, 8 et 218 bis du code général des impôts ; qu'il n'a fait mention de l'article 1655 ter du même code que dans la mesure où l'article 239 ter y fait lui-même référence ; qu'ainsi la S.A. INTERCONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris se serait fondé sur des dispositions inapplicables en l'espèce ; Considérant, d'autre part, que la provision constituée en 1974 se rapportait à un poste d'actif composé des parts rachetées aux associés de la société civile de construction-vente du 85/87 rue Chardon-Lagache, de comptes-courants détenus par ceux-ci dans cette société et de l'indemnité versée aux cédants desdites parts ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnité versée par la société anonyme aux porteurs de parts de la société civile immobilière qui les lui cédaient, ne résultait d'aucune obligation lui incombant et n'était justifiée par aucune plus-value latente acquise par les parts cédées par rapport à leur valeur nominale ; que, dans cette mesure, l'administration est fondée à soutenir que le versement de cette indemnité a été constitutif d'un acte anormal de gestion ; que, dès lors, la société anonyme n'était pas fondée à constituer une provision pour dépréciation des parts acquises en incluant dans leur prix de revient l'indemnité versée ; Considérant, en second lieu, que la société requérante n'a apporté ni en première instance ni en appel la preuve dont la charge lui incombe que l'actif net comptable de la société civile immobilière était surévalué par rapport au montant probable du produit de liquidation de ladite société ; qu'elle n'était ainsi pas fondée à constituer une provision detinée à constater la dépréciation de la valeur des parts qu'elle avait achetées à leur valeur nominale ; Considérant, en troisième lieu, qu'une créance à recouvrer ne peut faire l'objet d'une provision que si son recouvrement a été reconnu douteux ; qu'en raison du fait que les membres d'une société civile immobilière sont tenus des dettes de celle-ci à l'égard des créanciers, une créance sur une société de cette forme ne peut être considérée comme douteuse que si elle est reconnue comme telle à l'égard non seulement de la société elle-même mais aussi de ses membres ; qu'en l'espèce la société anonyme requérante n'a pas allégué que la créance qu'elle avait sur la société civile immobilière et qui résultait des avances en compte courant rachetées à des associés, fût d'un recouvrement douteux eu égard à la situation des membres de cette société civile immobilière ; que dès lors la société anonyme n'était pas fondée à constituer une provision à raison des créances détenues sur la société civile immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1976, premier exercice non prescrit, une partie de la provision constituée à la clôture de l'exercice 1974 ; En ce qui concerne la perte constatée au titre de l'exercice 1978 :
Considérant que la société requérante a constaté à la clôture de l'exercice 1978 la perte de l'ensemble des éléments d'actif figurant au poste comptable susmentionné ; que l'administration n'a pas admis cette perte et a réintégré dans les résultats de l'exercice la différence entre la perte constituée et le montant de la provision réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1976 ;
Considérant que la société anonyme ne justifie pas de la perte de ces éléments d'actif à la clôture de l'exercice 1978, alors que la société civile immobilière n'avait pas été encore liquidée à cette date ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à contester le redressement dont elle a fait objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. INTERCONSTRUCTION n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. INTERCONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. INTERCONSTRUCTION et au ministre délégué au budget.

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