Art. 3, Décret n°85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attributions et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Art. 3, Décret n°85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attributions et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

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C17427EA

Outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de l'article 17 précité de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre chargé des sports exercent les attributions ci-après :

1° Elles communiquent au ministre chargé des sports et à la commission nationale du sport de haut niveau la liste de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau ;

2° Elles donnent leur avis sur les projets de textes instituant les brevets d'Etat d'éducateur sportif et sont représentées dans les jurys d'examen qui décernent ces brevets.

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