Art. , Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858

Art. , Arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858

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Z90877UW

ANNEXE 2 BIS
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES INDIVIDUELLES



Domaine réglementé

Référence réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

A. LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION

A1 Aménagement intérieur

Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19/12/1958

C

A2 Sièges

Arrêté du 5 décembre 1996

B (19)

A (15)

A (15)

(B19)

A

A

A2 appuie-tête

C (19)

A3 Sièges de bus

Règlement n° 80 de l'ONU

A (15)

A (15)

A4 Ancrages de ceinture de sécurité

Arrêté du 5 décembre 1996

B

A

A

B

A

A

A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Arrêté du 5 décembre 1996

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

A (2)

A (2)

B (2)

A (2)

A (2)

A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité

Arrêté du 5 décembre 1996

B (23)

A (23)

A (23)

B (23)

A (23)

A (23)

A7 Systèmes de cloisonnement

Règlement n° 126 de l'ONU

B (23)

A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement n° 145 de l'ONU

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

A9 Dispositifs de retenue pour enfants

Règlement n° 44 de l'ONU

X (23)

X (23)

X (23)

X (23)

X (23)

X (23)

A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants

Règlement n° 129 de l'ONU

X (23)

X (23)

X (23)

X (23)

X (23)

X (23)

A11 Protection contre l'encastrement à l'avant

Article 10-10 de l'arrêté du 19/12/1958

X (1)

X (1)

A ou B (8)

A ou B (8)

A12 Protection contre l'encastrement à l'arrière

Articles 10-1 à 10-3 de l'arrêté du 19/12/1958

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

A (2) (3)

A (2) (3)

D (2)

D (2)

A (2) (3)

A (2) (3)

A13 Protection latérale

Articles 10.7 à 10.9 de l'arrêté du 19/12/1958

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

A14 Sécurité du réservoir de carburant

Règlement n° 34 série 2 de l'ONU

B (1)

X (1)

X (1)

B (1)

X (1)

X (1)

C (2)

B (2)

B (2)

C (2)

B (2)

B (2)

A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié

Règlement UNECE n° 67de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié

Règlement UNECE n° 110 de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

A17 Sécurité de l'hydrogène

Règlement UNECE n° 134 de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène

Règlement n° 2021/535 annexe XIV

A

A

A

A

A

A

A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation

Règlement n° 100 série 2 de l'ONU

B

A

A

B

A

A

A20 Choc frontal décalé

Sans objet

A21 Choc frontal sur toute la largeur

Sans objet

A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Arrêté du 5 février 1969

C (19)

C (19)

A23 Coussins gonflables de deuxième monte

Sans objet

A24 Choc sur la cabine

Sans objet

A25 Choc latéral

Sans objet

A26 Choc latéral contre un poteau

Sans objet

A27 Choc à l'arrière

Sans objet

A28 Système eCall

Sans objet

B. LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ

B1 Protection des jambes et de la tête des piétons

Sans objet

B2 Zone d'impact élargie de la tête

Sans objet

B3 Système de protection frontale

Règlement n° 2021/535-annexe XII

X (16)

X (16)

B4 Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes

Règlement n° 152 de l'ONU

B (23)

B (23)

B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement n° 159 de l'ONU

A (23)

A (23)

A (23) (*) (20)

A (23) (*) (20)

B6 Système d'information concernant les angles morts

Règlement n° 151 de l'ONU

A (23)

A (23)

A (23) (*)

A (23) (*)

B7 Détection en marche arrière

Règlement n° 158 de l'ONU

A (23)

A (23)

A (23) (*)

A (23) (*)

B8 Vision vers l'avant

Article R. 316-1 du code de la route

D

D

B9 Vision directe des véhicules lourds

Article R. 316-1 du code de la route

D

D

D

D

B10 Vitrage de sécurité

Arrêté du 18 octobre 2016

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B11 Dégivrage/ désembuage

Article R. 316-1 du code de la route

D (12)

D (12)

D (12)

D (12)

D (12)

D (12)

B12 Lave-glace/ essuie-glace

Article R. 316-4 du code de la route

D (12)

D (12)

D (12)

D (12)

D (12)

D (12)

B13 Systèmes de vision indirecte

Règlement n° 46 série 4 de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

A (2)

A (2)

B (2)

A (2)

A (2)

B14 Système d'avertissement acoustique (AVAS)

Règlement n° 540/2014 ou règlement n° 138 de l'ONU

A

A

A

A

A

A

C. LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES

C1 Équipement de direction

Règlement n° 79 de l'ONU

C (9)

A ou B (9)

A ou B (9)

C (9)

A ou B (9)

A ou B (9)

C (6) (9)

C (6) (9)

A ou B (6) (9)

A ou B (6) (9)

C2 Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement n° 130 de l'ONU

A (23)

A (23)

A (23)

A (23)

C3 Système d'urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) n° 2021/646

B (23)

B (23)

C4 Freinage

Arrêté du 18/08/1955
Règlement n° 13 de l'ONU

A

A

A (10)

A

A

A (1) (7)

A (1) (7)

A

A

B (2) (11)

B (2) (11)

Arrêté du 18/08/1955
Règlement n° 13H de l'ONU

A (10)

A (10)

C5 Pièces de frein de rechange

Sans objet

C6 Système d'assistance au freinage d'urgence

Règlement n° 139 de l'ONU ou règlement n° 13H de l'ONU

B (23)

B (23)

C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité

Règlement n° 13 de l'ONU

A

A

A

A

A

A

Règlement n° 140 de l'ONU ou règlement n° 13HR00 de l'ONU

B (23)

B (23)

C8 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds

Règlement n° 131 de l'ONU

A (23)

A (23)

A (23)

A (23)

C9 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers

Règlement n° 152 de l'ONU

B (23)

B (23)

C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlements n° 30,54 et 117 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat

Règlement n° 64 de l'ONU

X (23)

X (23)

C12 Pneumatiques rechapés

Sans objet

C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement n° 141 de l'ONU

B (23)

B (23)

C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

C15 Montage des pneumatiques

Règlement UE 2019/2144 + dispositions complémentaires de l'arrêté du 18 juillet 2019

D (2)

D (2)

D (2)

D (2) (18)

D (2) (18)

D (2) (18)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

C16 Roues de remplacement

Sans objet

D. LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1 Avertissement sonore

Règlement n° 28 de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)

Règlement n° 10 de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2) (3)

A (2) (3)

A (2) (3)

B (2) (3)

A (2) (3)

A (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d'immobilisation et d'alarme

Règlements n° 18, n° 116, n° 161 et n° 162 de l'ONU

X (1)

X (1) (23)

X (1) (23)

X (1)

X (1) 23)

X (1) (23)

B (2) (19)

B (2) (23)

B (2) (23)

B (2) (19)

B (2) (23)

B (2) (23)

Règlements n° 97 et n° 163 de l'ONU

X (1) (23)

X (1) (23)

B (2) (23)

B (2) (23)

D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement n° 155 de l'ONU

B (23)

B (23) (*)

B (23) (*)

B (23)

B (23) (*)

B (23) (*)

D5 Compteur de vitesse

Règlement n° 39 de l'ONU

D

D

D

D

D

D

D6 Compteur kilométrique

Règlement n° 39 de l'ONU

D

D

D

D

D

D

D7 Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement n° 89 de l'ONU

A

A

A

A

D8 Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) n° 2021/1958

B (23)

A ou B (14) (23)

A ou B (14) (23)

B (23)

A ou B (14) (23)

A ou B (14) (23)

D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement n° 121 de l'ONU

D

D

D

D

D

D

D10 Systèmes de chauffage

Règlement n° 122 de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

C (2) (19)

B (2)

B (2)

C (2) (19)

B (2)

B (2)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

D11 Dispositifs de signalisation lumineuse

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

Règlement n° 4 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux indicateur de direction

Règlement n° 6 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ feux stop

Règlement n° 7 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux de brouillard avant

Règlement n° 19 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Feux de marche arrière

Règlement n° 23 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux de brouillard arrière

Règlement n° 38 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux de stationnement

Règlement n° 77 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement n° 87 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteurs et leurs remorques

Règlement n° 91 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D12 Dispositifs d'éclairage de la route

Projecteurs scellés, halogènes pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route ou les deux à la fois

Règlement n° 31 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement n° 98 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Projecteurs pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ ou de modules DEL

Règlement n° 112 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement n° 123 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Feux d'angles pour véhicules à moteur

Règlement n° 119 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

D13 Dispositifs rétro réfléchissants

Catadioptres

Règlement n° 3 de l'ONU
Règlement n° 150 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Marquages rétro réfléchissants

Règlement n° 104 de l'ONU
Règlement n° 150 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

D14 Sources lumineuses

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement n° 37 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement n° 99 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

Règlement n° 128 de l'ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs rétro réfléchissants

Arrêté du 16 juillet 1954

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D16 Signal d'arrêt d'urgence

Règlement n° 48 de l'ONU

B (23)

A (23)

A (23)

B (23)

A (23)

A (23)

D17 Nettoie-projecteurs

Règlement n° 45 de l'ONU

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

B (23)

D18 Indicateur de changement de vitesse

Sans objet

E. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1 Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage

Sans objet

E2 Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur

Sans objet

E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Sans objet

E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur

Sans objet

E5 Enregistreur de données d'événement

Sans objet

E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur

Sans objet

E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante

Sans objet

E8 Circulation en peloton

Sans objet

E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route

Sans objet

F. LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1 Espace de la plaque d'immatriculation

Arrêté du 12 mai 2021

D (**)

D (**)

D (**)

D (**)

D (**)

D (**)

D (**)

D (**)

D (**)

D (**)

F2 Déplacement en marche arrière

Règlement UE n° 2021/535-annexe XI

D

D

D

D

D

D

F3 Serrures et organes de fixation des portes

Règlement n° 11 de l'ONU

C (19)

C (19)

F4 Marches, marchepieds et poignées

Règlement n° 2021/535 annexe X

D

D

D

D

F5 Saillies extérieures

Règlement n° 26 de l'ONU

C (19)

F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire

Règlement n° 61 de l'ONU

C (19)

C

C

F7 Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule

Règlement UE n° 2021/535-annexe II et
Règlement UE n° 2018/858-annexe IX

B (24)

B (24)

B (24)

B (24)

B (24)

B (24)

B (24)

B (24)

B (24)

B (24)

F8 Dispositifs de remorquage

Règlement UE n° 2021/535-annexe VII

D

D

D

D

D

D

F9 Protecteurs de roue

Règlement UE n° 2021/535-annexe V

B

F10 Systèmes anti projections

Règlement UE n° 2021/535-annexe VIII

X (1) (13)

X (1)

X (1)

X (1)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

F11 Masses et dimensions

Règlement UE n° 2021/535-annexe XIII

B (4)

B (4)

B (4)

B (4)

B (4)

B (4)

B (4)

B (4)

B (4)

B (4)

F12 Liaisons mécaniques

Règlement n° 55 de l'ONU

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)

Règlement n° 105 de l'ONU

B

B

B

B

B

B

B

F14 Construction générale des autobus et autocar

Arrêté du 2 juillet 1982 et
Règlement n° 107 de l'ONU

B

B

F15 Résistance de la superstructure des autobus et autocar

Règlement UNECE n° 66

B

B

F16 Inflammabilité des autobus et autocar

Règlement n° 118 de l'ONU

A

G. PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE

G1 Niveau sonore

Règlement (UE) n° 540/2014

A

A

A

A

A

A

G2 Emissions d'échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) n° 715/2007

A (5) (20)

A (5)

A (5) (20)

A (5)

G2a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ ou d'énergie électrique

Règlement (CE) n° 715/2007

A

A

A

A

G3 Emissions d'échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) n° 595/2009

A (5) (19)

A (5)

A (5)

A (5) (19)

A (5)

A (5)

G3a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (UE) n° 2017/2400

X (application 01/2024 v. incomplets et 01/2025 v. complétés)

X

X

G3b Détermination de la performance spécifique en matière d'efficacité énergétique de la remorque

Règlement (UE) n° 2022/1362

X

X

G4 Emissions d'échappement sur route

Sans objet

G5 Durabilité des émissions d'échappement

Sans objet

G6 Emissions du carter

Sans objet

G7 Emissions par évaporation

Sans objet

G8 Emissions d'échappement à basse température en laboratoire

Sans objet

G9 Système de diagnostic embarqué

Sans objet

G10 Absence de dispositif d'invalidation

Sans objet

G11 Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Sans objet

G12 Anti-manipulation

Sans objet

G13 recyclabilité

Sans objet

G14 Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/ CE

X (1)

X (1)

B (2)

B (2)

G15 puissance des moteurs électriques

Règlement n° 85 de l'ONU

A (21)

A (21)

A

A (21)

A (21)

A

H. ACCES A l'INFORMATION

H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)

Sans objet

H2 Mise à jour des logiciels

Règlement n° 156 de l'ONU

A : voir article 2 du règlement UE 2022/2236 (dispositions transitoires)

Les notes relatives au tableau de l'annexe I " liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante " du règlement UE 2019/2144 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas).

-les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.

(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée.
(15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 " programme petites séries I " de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858.
(20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties I et II de l'appendice 2, partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (émissions des gaz d'échappement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
(23) IF : s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective.
(24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026.
(*) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 juillet 2024.
(**) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 juillet 2026.
(***) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 janvier 2029.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié.
B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié ou par les constructeurs.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D " ; le niveau " B " couvre le niveau " C " et " D ". ; le niveau " C " couvre le niveau " D ".

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