Art. Annexe, Arrêté du 9 avril 1964 réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles

Art. Annexe, Arrêté du 9 avril 1964 réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles

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Z03346KP

MODALITÉS DU CONTRÔLE PAR INSPECTION DÉTAILLÉE (CID)

1. Méthodologie

1. 1. En ce qui concerne les réservoirs :

-le contrôle de l'étiquetage ;

-la recherche d'indications du type brûlures ;

-la recherche d'indications d'attaques chimiques ;

-la recherche d'indications d'agressions par les rayonnements ;

-la recherche de fissures, de rayures, d'éraflures ;

-la recherche d'indications d'impact ;

-la recherche d'indications de corrosion sous tension (au niveau des fibres de verres) ;

-la recherche d'indications d'abrasion ;

-la recherche de perte d'étanchéité du réservoir.

1. 2. En ce qui concerne les accessoires du réservoir :

-l'examen des fusibles thermiques ;

-l'examen des vannes ;

-l'examen des brides de fixations et des coussins supports des réservoirs ;

-le montage du réservoir ;

-la recherche de perte d'étanchéité des accessoires.

1. 3. En ce qui concerne les canalisations associées :

-l'examen de la canalisation et de ses raccords ;

-l'examen de l'about de remplissage ;

-l'examen de l'évent ;

-la recherche de perte d'étanchéité des canalisations associées.

2. Qualification des contrôleurs

Le contrôle tel que décrit ci-dessus doit être réalisé par des agents techniques certifiés a minima au niveau 2 COFREND dans la méthode VT-GNV ou par un expert d'un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.

Les procédures de contrôle doivent être rédigées par des agents techniques certifiés au niveau 3 COFREND (ou reconnus comme tel) dans la méthode VT-GNV ou par un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.

3. Document de contrôle

Chaque contrôle est sanctionné par un document faisant apparaître l'état de conformité de chaque installation.

Les contrôles antérieurs doivent être présentés à chaque requalification périodique et leur traçabilité doit être assurée.

Le document de contrôle doit contenir a minima les éléments suivants :

Sur l'exploitation :

Raison sociale de l'exploitation :

Adresse :

Sur le véhicule :

Constructeur : N° d'immatriculation : Carrosserie :

N° de châssis du véhicule : Date de mise en circulation :

Historique :

Autres informations pertinentes :

Sur l'équipement :

Famille de l'équipement (réservoir, circuit) :

Référence de l'équipement :

Position :

Autres informations pertinentes :

Particularités du réservoir :

Marque et type :

Modèle :

Nature du liner :

Année de fin de vie :

Année de fabrication de l'équipement :

Pression de service (bar) :

Pression maximale (bar) :

Autres informations pertinentes :

Sur le contrôle :

Référence du contrôle :

Date du contrôle :

Type du contrôle (notamment épreuve hydraulique ou CID) :

Autres informations pertinentes :

Sur les anomalies :

Pour chaque anomalie constatée :

Référence à l'équipement :

Niveau d'anomalie :

Action recommandée et suivi :

Remarque :

Photographie de l'anomalie :

Autres informations pertinentes :

4. Synthèse des contrôles.

Chaque titulaire d'une procédure validée par l'autorité compétente doit effectuer un bilan annuel de tous les contrôles effectués selon cette méthode et transmettre le rapport à l'autorité compétente définie à l'article R. 321-7 du code de la route.

La base de données doit pouvoir délivrer les statistiques pour la réalisation du rapport annuel destiné à l'administration.

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