Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 10-01-1992, n° 81428

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 81428

COMMUNE DE BLANQUEFORT

Lecture du 10 Janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 1986, présentés pour la commune de Blanquefort (33290), agissant par son maire en exercice ; la requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 49 190 153 F en réparation du préjudice résulté pour elle de l'application des dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 81-120 du 6 février 1981 relatif au fond départemental de la taxe professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 190 153 F ainsi que les intérêts à compter du 25 juin 1984 et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Blanquefort, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1648 A du code général des impôts, dans la rédaction que lui a donnée l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Lorsque, dans une commune, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ..." ; que le décret n° 81-120 du 6 février 1981, pris pour l'application de ce texte, définissait au 1° de son article 1er l'établissement dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont "écrêtées" comme l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, " ... soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires", réserve faite des établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles ;

Considérant que la commune de Blanquefort (Gironde) sur le territoire de laquelle une société a successivement implanté, en 1973 et en 1976, deux installations industrielles distinctes, mais affectées à des activités connexes et constituant, de ce fait, au regard des dispositions réglementaires précitées, un seul et même "établissement" présentant un excédent de bases de taxe professionnelle sujet à "écrêtement" au profit du fonds départemental de péréquaton, demande l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour elle ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions législatives précitées que l'autorité investie du pouvoir réglementaire était compétente pour définir les "établissements" dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont soumises à écrêtement ; que, sur le fondement de ces dispositions, les auteurs du décret du 6 février 1981 avaient donc pu légalement retenir une définition spécifique de ces établissements ; que, si cette définition a pu avoir pour effet de soumettre au prélèvement institué au profit du fonds départemental de péréquation une partie de la taxe professionnelle due par des "établissements" comportant, en des endroits distincts du territoire d'une même commune, deux ou plusieurs installations affectées à des activités de même nature ou à des activités connexes ou complémentaires, dont, prises isolément, les bases d'imposition à la taxe n'atteindraient pas le seuil d'écrêtement, elle n'a cependant porté aucune atteinte aux règles posées par l'article 1648 A du code général des impôts ; qu'elle n'a en rien affecté les atténuations au mécanisme de péréquation prévues par le même article pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, mais a eu, d'ailleurs, au contraire, pour conséquence, d'en faire bénéficier, sans discrimination, toutes les communes sur le territoire desquelles sont implantés des "établissements" comportant des installations géographiquement distinctes, mais affectées à des activités de même nature ou à des activités connexes ou complémentaires, dont une partie a pu n'être mise en service qu'après cette date ; qu'ainsi, le moyen tiré par la commune de Blanquefort de ce que l'article 1er, 1° du décret du 6 février 1981 aurait été entaché d'illégalité, n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que cette disposition réglementaire ayant eu pour objet de préciser l'un des éléments du mécanisme de solidarité financière intercommunale institué, en matière de taxe professionnelle, par l'article 1648 A du code général des impôts, les conséquences défavorables que son application a pu entraîner, notamment pour la commune de Blanquefort ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Blanquefort n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;

Article 1er : La requête de la commune de Blanquefort est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Blanquefort et au ministre délégué au budget.

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