Art. 32, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Art. 32, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

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C43784YS

Lorsque l'administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers ou le liquidateur fait appel pour l'exécution de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, à des personnes extérieures, il lui appartient de les rémunérer sur le montant des émoluments qu'il perçoit en application des chapitres Ier et II du présent décret.

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