Art. 31, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Art. 31, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

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C43754YP

En cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, peuvent, après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi, de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir les tâches techniques prévues à l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs.

Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent [*pouvoirs du juge*]. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

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