Art. 29, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Art. 29, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

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C43614Y8

La demande de taxe, présentée par tout intéressé, est faite, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance ; elle doit être motivée.

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du nouveau code de procédure civile.

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