Art. 2, Décret n°84-69 du 30 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI 635 DU 13 JUILLET 1983 ET INSTITUANT LE CONTRAT POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L'ENTREPRISE

Art. 2, Décret n°84-69 du 30 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI 635 DU 13 JUILLET 1983 ET INSTITUANT LE CONTRAT POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L'ENTREPRISE

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L'octroi de l'aide est subordonné à des engagements de l'employeur consécutifs à la conclusion d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 123-4 du code du travail.

A défaut d'accord, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'octroi de l'aide est subordonné à une décision prise par l'employeur après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces engagements doivent avoir pour objet d'apporter une amélioration significative de la place des femmes dans l'entreprise ou l'établissement en cause, qui s'apprécie notamment au regard de l'évolution passée, du volume et de la structure des emplois occupés par les femmes dans l'entreprise ou l'établissement considéré, ainsi que dans la branche d'activité dont ils relèvent.

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