Jurisprudence : CE Contentieux, 08-11-1991, n° 96650, VILLE DE CLERMONT-FERRAND c/ Chartron

CE Contentieux, 08-11-1991, n° 96650, VILLE DE CLERMONT-FERRAND c/ Chartron

A2833ARD

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CE Contentieux, 08-11-1991, n° 96650, VILLE DE CLERMONT-FERRAND c/ Chartron. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/974856-ce-contentieux-08111991-n-96650-ville-de-clermontferrand-c-chartron
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 96650

VILLE DE CLERMONT-FERRAND
contre
Chartron

Lecture du 08 Novembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CLERMONT-FERRAND demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 juin 1987 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé à M. Chartron, garagiste, demeurant résidence "Le collège", rue J. Achard à Gerzat (63360), et dont le garage est situé 21 avenue de la République à Clermont-Ferrand, de procéder au ravalement de la façade du garage et à l'apposition d'un bandeau métallique sur cette façade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, s'il est revêtu du visa de l'archictecte des bâtiments de France." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er 3° de la loi du 31 décembre 1913 précitée, "est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas cinq cents mètres" ;

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le 19 janvier 1988 la décision du maire de Clermont-Ferrand en date du 19 juin 1987 portant refus d'autoriser l'exécution des travaux de ravalement et de pose d'un bandeau métallique projetés par M. Chartron en ce qui concerne la façade du garage qu'il exploite ; qu'en relevant que "le seul endroit permettant la covisibilité de l'église des Carmes et de la façade du garage est lui-même fortement dégradé par des constructions médiocres, une usine et un viaduc auoroutier esthétiquement gênants", le tribunal administratif s'est fondé sur un motif qui ne permet pas, à lui seul, de justifier l'annulation de la décision du maire de Clermont-Ferrand en date du 19 juin 1987 et a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Chartron devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'église des Carmes de Clermont-Ferrand et la façade du garage de M. Chartron sont simultanément visibles depuis deux lieux différents et compris dans un périmètre déterminé par un rayon n'excédant pas cinq cents mètres ; que par suite le garage de M. Chartron se situe dans le champ de visibilité de l'église des Carmes au sens de la loi du 31 décembre 1913 précitée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de ravalement projetés par M. Chartron se traduiraient par la coloration de la façade en différents tons de bleu et par l'apposition d'un bandeau métallique de grandes dimensions de couleur rouge ; que de tels travaux, par le contraste excessif de couleurs qu'ils apporteraient dans l'environnement de l'édifice protégé, sont de nature à porter atteinte à celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire en date du 19 juin 1987 ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Chartron devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CLERMONT-FERRAND, à M. Chartron et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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