Décret n°84-145 du 27 février 1984 relatif au statut particulier du corps des architectes des bâtiments de France

Décret n°84-145 du 27 février 1984 relatif au statut particulier du corps des architectes des bâtiments de France

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L7150IBG

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Le corps des architectes des bâtiments de France est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi susvisée du 11 janvier 1984.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France veillent à l'application des législations sur l'architecture, l'urbanisme, les sites, les monuments historiques et leurs abords. Les intéressés apportent leur concours aux architectes en chef des monuments historiques dans la surveillance de l'état des immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, situés dans leur circonscription. Ils déterminent et dirigent, après accord des propriétaires ou des affectataires, les travaux d'entretien et de réparations ordinaires à exécuter sur les immeubles classés parmi les monuments historiques lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par les services relevant du ministère chargé de la culture ou que les propriétaires ou affectataires reçoivent une aide financière de l'Etat au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Ils sont chargés des travaux d'entretien et de réparations ordinaires dans les palais nationaux et les bâtiments affectés au ministère de la culture. Ils sont conservateurs des monuments historiques appartenant, dans leur circonscription, à l'Etat et affectés au ministère de la culture sous réserve des exceptions fixées par le ministre chargé de la culture.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Le corps des architectes des bâtiments de France comporte un seul grade comprenant neuf échelons.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans possédant le titre d'architecte ou titulaires du diplôme d'architecte.

La nature des épreuves et le programme sur lequel elles portent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, de la culture et de la fonction publique.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 6 février 1991 au 24 juin 2009

Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 ci-dessus sont nommés architectes des Bâtiments de France stagiaires par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de la culture. Ils doivent accomplir un stage d'un an dont une partie est destinée à l'acquisition d'une formation complémentaire dans les conditions fixées par arrêté desdits ministres.

Ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue de ce stage en qualité d'architecte des bâtiments de France. Les autres sont soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent pendant la durée de leur stage opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'architecte des bâtiments de France stagiaire.

Les architectes des Bâtiments de France stagiaires qui avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent, pendant la durée du stage, opter pour le traitement qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine ou le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 ci-dessous.

Les architectes des Bâtiments de France stagiaires autres que ceux mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent opter entre le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire et celui auquel ils auraient droit en application des dispositions du 2° de l'article 6 ci- dessous.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France titularisés en application de l'article 5 sont classés au premier échelon de leur grade, avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire.

Toutefois :

1° Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 7 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

2° Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 7 et dans la limite de six ans, le temps de pratique professionnelle. Celle-ci doit être attestée par l'inscription au tableau de l'ordre des architectes ou l'exercice de fonctions au service de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d'architectes en chef des monuments historiques exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980 susvisé ou dans les organismes ayant des missions dans le domaine de l'architecture figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les durées moyenne et minimum du temps passé dans chaque échelon du grade d'architecte des bâtiments de France sont respectivement fixées ainsi qu'il suit:

2 ans et 18 mois dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons ;

3 ans et 27 mois dans les 6e, 7e et 8e échelons.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

L'effectif des architectes des bâtiments de France placés en position de service détaché ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif du corps.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France ne peuvent exécuter de travaux autres que ceux qui leur sont confiés en exécution de l'article 2 ci-dessus sauf autorisation du ministre donnée dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 du décret du 27 avril 1981 susvisé.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France titulaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date conformément au tableau ci-après:


fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date conformément au tableau SITUATION ANCIENNE


Architectes des bâtiments de France.

SITUATION NOUVELLE


Architectes des bâtiments de France.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté dans l'échelon.

4e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté conservée.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France âgés de trente-cinq ans au moins et en cours de stage à la date d'application du présent décret sont à l'issue de la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 5 du présent décret, classés au 6e échelon du grade d'architecte des bâtiments de France avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis un an au moins à la date d'effet du présent décret sont titularisés dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés à cette date dans le grade d'architecte des bâtiments de France conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE


Architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel au titre de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946.

SITUATION NOUVELLE


Architectes des bâtiments de France.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté dans l'échelon.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis moins d'un an à la date d'application du décret peuvent être titularisés au terme d'une période d'un an d'exercice de leurs fonctions dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés dans le grade d'architecte des bâtiments de France, conformément au tableau de l'article 12, avec maintien dans l'échelon de classement de l'ancienneté acquise en qualité d'architecte des bâtiments de France contractuel dans la limite d'un an.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :


SITUATION ANCIENNE


Architectes des bâtiments de France titulaires.

SITUATION NOUVELLE


Architectes des bâtiments de France.

4e échelon

9e échelon.

3e échelon

8e échelon.

2e échelon

7e échelon.

1er échelon

6e échelon.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Le décret du 20 décembre 1935 relatif au recrutement des architectes des monuments historiques, le décret n° 46-271 du 21 février 1946 portant organisation d'agences des bâtiments de France, le décret n° 46-272 du 21 février 1946 portant organisation d'agences des bâtiments de France pour l'entretien des bâtiments civils et des palais nationaux et le décret n° 46-409 du 9 novembre 1946 portant organisation des services d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 29 février 1984 au 24 juin 2009

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre délégué à la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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