Art. 1, Décret n°83-153 du 2 mars 1983 PORTANT RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Art. 1, Décret n°83-153 du 2 mars 1983 PORTANT RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

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A compter du 1er mars 1983, pour les catégories de travailleurs intéressés par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé en métropole et dans les départements d'outre-mer dans les conditions ci-après :

En métropole, son montant sera porté à 21,02 F.

Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :

21,02 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

et, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, à :

683,58 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif,

dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

637,83 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.

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