Art. R137-7, Code de l'aviation civile

Art. R137-7, Code de l'aviation civile

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L3367MD3

En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 du code des transports établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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