Jurisprudence : CE Contentieux, 24-05-1991, n° 84023, FALLET

CE Contentieux, 24-05-1991, n° 84023, FALLET

A1728ARG

Référence

CE Contentieux, 24-05-1991, n° 84023, FALLET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/973751-ce-contentieux-24051991-n-84023-fallet
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 84023

FALLET

Lecture du 24 Mai 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1986 et 22 avril 1987, présentés pour M. Jean-Paul FALLET, demeurant "le Pigeonnier", Chemin de Cabries, Clapiers à Castelnau-le-Lez (34170) ; M. FALLET demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clapiers soit condamnée à lui verser les sommes de 334 556 F avec intérêts et 60 000 F ; 2°) de condamner la commune de Clapiers à lui verser les sommes de 334 556 F avec intérêts et de 60 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.332-6 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. FALLET et de Me Guinard, avocat de la commune de Clapiers, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ( ...). Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause, les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'évacuation des eaux, réalisés par la société Copra pour un montant d'environ 400 000 F venu en déduction du prix des parcelles cédées par M. FALLET à cette société, ont été réalisés dans le seul but d'assurer la constructibilité des parcelles dont s'agit ; que les ouvrages ainsi réalisés ont le caractère d'un équipement propre au lotissement projeté ; que la circonstance que les terrains sur lesquels ont été réalisés les travaux litigieux ont été classés en zone U du plan d'occupation des sols de la commune de Clapiers est sans incidence sur le caractère de ces travaux ; que les ouvrages réalisés ne constituent donc pas des équipements publics au sens des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en tout état de cause, leur coût n'est pas sujet à répétition ; que, dès lors, M. FALLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. FALLET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FALLET, à lacommune de Clapiers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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