Art. 3, Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires

Art. 3, Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires

Lecture: 2 min

Z11013RN

I.-Les associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions qui demandent la reconnaissance de leur représentativité transmettent au président de la commission visée à l'article R. 4124-22 du code de la défense dans les six mois suivant la publication des effectifs de référence conformément à l'article R. 4126-6 du code de la défense :
1° Les effectifs des adhérents de chaque association ou fédération ou union au 1er janvier de l'année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire, répartis par force armée et formation rattachée ainsi que par groupes de grades de la hiérarchie militaire (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang) ;
2° Le dernier compte annuel, ainsi que la composition du bureau de l'association ou fédération ou union.
II.-Les effectifs militaires gérés par chaque force armée et formation rattachée appréciés au 1er janvier de l'année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire et répartis par groupes de grades de la hiérarchie militaire (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang) sont transmis au président de la commission par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
III.-Les associations ou fédérations ou unions portent à la connaissance du président de la commission :
1° Les listes des adhérents de chaque association ou fédération ou union à la date susmentionnée, détaillant le grade, les nom et prénoms, la force armée ou la formation rattachée et le numéro identifiant défense (NID) de chaque adhérent ;
2° La formule d'adhésion (exemple de formule d'adhésion en annexe) attestant l'acceptation à être comptabilisé en vue de la représentativité de l'APNM dûment complétée par chacun des militaires ou des réservistes ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve en cas d'adhésion à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions.
IV.-Le président de l'association ou fédération ou union atteste sur l'honneur la sincérité des documents mentionnés aux I et III.
V.-Le président de la commission procède aux vérifications prévues par l'article R. 4126-8 du code de la défense. A ce titre, s'agissant des conditions prévues aux 4° du I et au II de l'article L. 4126-8, il peut auditionner un ou des représentants des forces armées et formations rattachées et un ou des représentants de l'association professionnelle nationale de militaires ou fédération ou union concernée. Il ne conserve pas les documents mentionnés au III sous quelque forme que ce soit.
VI.-En cas de non concordance entre elles des informations communiquées par l'association professionnelle nationale de militaires ou fédération ou union, les adhésions concernées ne sont pas prises en compte.
VII.-A l'issue des opérations de contrôle, le président de la commission transmet la liste des associations professionnelles nationales de militaires, ou fédérations ou unions, remplissant les conditions de représentativité au ministre de la défense qui prend l'arrêté prévu à l'article R. 4126-8 du code de la défense.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.