Art. 1, Décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile

Art. 1, Décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile

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Z70343UW

I. - Il est institué un fonds dont l'objet est de financer des mesures d'accompagnement et de reconversion professionnelle au bénéfice des salariés remplissant de manière cumulative les critères suivants :
1° Salariés d'entreprises sous-traitantes d'une ou plusieurs entreprises de la filière automobile définie comme l'ensemble des entreprises appartenant à la division 29 et aux catégories 13. 96Z, 22. 29A, 22. 11Z, 24. 51Z, 24. 52Z, 24. 53Z, 24. 54Z, 25. 50A, 25. 50B, 25. 61Z, 25. 62A, 25. 62B, 25. 73A, 25. 73B et 71. 12B de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé, dès lors qu'elles réalisent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou plusieurs entreprises de la filière automobile, à l'exception des salariés des entreprises filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une entreprise appartenant aux catégories 22. 11Z, 22. 29A, 29. 10Z et 2932. Z de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé.
La part de chiffre d'affaires réalisée avec une ou plusieurs entreprises de la filière automobile mentionnée à l'alinéa précédent est évaluée soit en moyenne sur les trois derniers exercices comptables clos, soit sur le dernier exercice comptable clos. Il appartient à l'employeur des salariés concernés de fournir à l'autorité administrative compétente un document attestant de cette répartition du chiffre d'affaire certifié par un expert-comptable, un mandataire judiciaire ou tout autre tiers de confiance ;

2° Salariés licenciés pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, dont la notification du licenciement intervient entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2024, ou ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-68 du code du travail au cours de la même période ;

La période mentionnée au précédent alinéa peut être prolongée, par avenant aux conventions mentionnées au troisième alinéa du III et au IV, pour une durée complémentaire maximale de trente-six mois.
3° Salariés des entreprises faisant l'objet des procédures mentionnées aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ou salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 1 000 salariés faisant l'objet de la procédure mentionnée à l'article L. 620-1 du même code.
II. - Les ressources du fonds proviennent de contributions financières de l'Etat et des contributions financières volontaires des entreprises de la filière de l'industrie automobile, appartenant à la division 29 de la nomenclature d'activités françaises annexée au décret du 26 décembre 2007 susvisé.
III. - La gestion du fonds et la mise en œuvre des actions financées par le fonds sont confiées, pour le compte de l'Etat, à Pôle emploi.
La mise en œuvre par Pôle emploi des actions financées par le fonds intervient sur décision de l'Etat qui vérifie le respect des critères mentionnés au I pour chaque entreprise pour les salariés de laquelle le bénéfice du fonds est sollicité.
Une convention conclue entre l'Etat et Pôle emploi précise le contenu des actions d'accompagnement et de reconversion professionnelle devant bénéficier aux salariés mentionnés au I, la durée pendant laquelle ces actions peuvent être mises en œuvre, ainsi que le montant et les modalités de versement de la contribution financière de l'Etat mentionnée au II. Ces actions comprennent notamment :
1° La mise en œuvre de cellules d'appui à la sécurisation professionnelle ;
2° La mise en place de formations qualifiantes et de formations de reconversion ;
3° Des aides à la création ou la reprise d'entreprise ;
4° Des aides à la mobilité géographique ;
5° Des aides à la garde d'enfants et aux familles ;
6° Une prime exceptionnelle de reclassement, en cas de retour durable à l'emploi ;
7° Une indemnité différentielle de revenu en cas de reprise d'un emploi durable moins rémunéré que l'emploi précédent ;
8° Le versement pendant six mois supplémentaires, au-delà de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, d'une allocation équivalente à l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail lorsque le salarié suit une formation de reconversion professionnelle ;
9° Une aide au rachat de trimestres de retraite pour les salariés qui peuvent bénéficier de ce dispositif tel que prévu aux articles L. 351-14-1 et D. 351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale.
La convention mentionnée au troisième alinéa prévoit également les modalités de transmission à l'Etat des données quantitatives et qualitatives de suivi statistique relatives à la gestion du fonds, dont les données relatives aux actions d'accompagnement et de reconversion professionnelle et aux catégories de bénéficiaires.
IV. - Des conventions conclues entre Pôle emploi et chaque entreprise contributrice déterminent le montant, la durée et les modalités de versement des contributions volontaires affectées au financement des actions d'accompagnement et de reconversion professionnelle des salariés mentionnés au I.

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