Art. 4, Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.

Art. 4, Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.

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C42237WC

L'étranger a la faculté de faire connaître qu'il ne désire pas être entendu par la commission soit par déclaration enregistrée au procés-verbal ou au compte rendu de notification, soit par lettre adressée au préfet [*conditions de forme*].

S'il ne se présente pas personnellement [*non comparution*] devant la commission à la date prévue ou s'il n'est pas représenté, l'étranger est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins de justifier d'une excuse reconnue valable par la commission.

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