Art. 49, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 49, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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C433673Y

Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.

Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administrative s saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

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