Art. 11, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 11, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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C365973W

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article 10 ci-dessus ne visent ni les personnes et services énumérés à l'article 8, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les prestataires de services d'investissement , ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2° Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de service, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles;

3° Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés;

4° Aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.

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