Art. 9-1, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 9-1, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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Pour l'application de la présente loi :

1° L'expression : "filiale" désigne l'entreprise sur laquelle la Commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

2° L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier visées à l'alinéa précédent ;

3° L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.

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