Art. 9, Décret n°79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour

Art. 9, Décret n°79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour

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C52828ML

Les projets concernant l'aménagement, visé aux articles L. 133-1 et L. 143-1 du code forestier, des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement public avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.

L'établissement public donne son avis sur les exploitations, boisements et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.

Les avis [*tacite*] de l'établissement public mentionnés aux alinéas précédents sont réputés favorables à défaut de réponse dans un délai de trois mois.

L'office national des forêts consulte l'établissement public pour définir les clauses communes ou particulières applicables aux ventes de coupes.

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