Jurisprudence : CE Contentieux, 03-04-1991, n° 109617

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 109617

Mme Fabre

Lecture du 03 Avril 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) les requêtes, enregistrées le 27 juillet 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Fabre, demeurant Mas Garrigue, avenue de l'aérodrome à Perpignan (66000) ; Mme Fabre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 1988 déclarant d'utilité publique l'acquisition de réserves foncières en vue de la réalisation d'une zone d'activités aéronautiques et aéroportuaires et au sursis à l'exécution de cet arrêté ; 2°) annule ledit arrêté ; 2°) ordonne qu'il sera sursis à son exécution ; Vu, 2°) enregistrée sous le n° 109 617, le 4 août 1989 la requête présentée par Mme Fabre tendant aux mêmes conclusions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme Fabre comportent les mêmes conclusions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme "la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ... a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ... la déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ; que ces dispositions ne peuvent trouver application que si les utilisations des sols qu'implique la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique sont définies avec suffisamment de précision pour emporter de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'elles ne sont pas applicables lorsque l'administration qui projette la réalisation d'une opération d'aménagement impliquant normalement, d'une part, l'acquisition des terrains et, d'autre part, la réalisation de travaux et d'ouvrages, se borne à procéder dans un premier temps à la seule acquisition des terrains sans avoir défini le plan des aménagements envisagés ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 septembre 1988 contesté a déclaré d'utilité publique un projet de constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d'une zone d'activités aéronautiques et aéroportuaires sur le territoire de la ville de Perpignan ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 30 mars 1988 à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête préalable à cette déclaration d'utilité publique l'étude du programme des travaux et des ouvrages de la zone d'activité dont s'agit n'était pas suffisamment avancée pour permettre de dresser un plan de masse dont l'établissement impliquait notamment l'accord des autorités responsables des équipements de l'aérodrome de Perpignan ; qu'il apparaissait nécessaire de procéder aux acquisitions foncières sans attendre l'achèvement de ces études ; que, par suite, Mme Fabre n'est pas fondée à soutenir qu'en limitant ainsi la portée de l'enquête et de la déclaration d'utilité publique le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fabre n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral attaqué ;

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Fabre sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabre, à la ville de Perpignan, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.

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