Jurisprudence : CE Contentieux, 19-04-1991, n° 102016

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 102016

Monnet

Lecture du 19 Avril 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Monnet, demeurant 109, rue de Grenelle à Paris (75007) ; M. Monnet demande que le Conseil d'Etat annule les décrets des 13 et 18 juillet 1988 par lesquels le président de la République lui a retiré les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Paris pour lui conférer celles d'avocat général à la Cour de cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret du 22 décembre 1958 modifié ;

Vu le décret 69-469 du 27 mai 1969 et l'arrêté du 8 avril 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Monnet, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Monnet qui, avant l'intervention des décisions attaquées était procureur général près la cour d'appel de Paris, demande l'annulation tant du décret du 13 juillet 1988 qui nomme M. Truche dans ces fonctions que du décret du 18 juillet 1988 qui prononce sa propre nomination en qualité d'avocat général à la Cour de cassation ; Considérant, en premier lieu, que selon ses termes mêmes, le décret du 13 juillet 1988, nomme M. Truche procureur général près la cour d'appel de Paris "en remplacement de M. Monnet, appelé à d'autres fonctions" ; que M. Monnet a été nommé avocat général à la Cour de cassation par le décret du 18 juillet suivant publié le même jour que le décret susvisé du 13 juillet 1988 ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par M. Monnet à l'encontre du décret du 13 juillet 1988 et tiré de ce que M. Truche aurait été nommé dans un emploi qui n'était pas vacant, ne peut être retenu ; Considérant, en second lieu, que si la décision de remplacer le requérant dans ses fonctions de procureur général près la cour d'appel de Paris a été prise en considération de la personne, il résulte du dossier que M. Monnet a été personnellement reçu au début du mois de juillet par le Garde des sceaux qui lui a fait part de son intention de provoquer l'intervention des décrets attaqués ; que M. Monnet a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de retirer au requérant ses fonctions de procureur général près la cour d'appel de Paris qui n'a pas le caractère d'une sanction et ne constitue pas une décision abrogeant une décision créatrice de droits au sens de la loi du 11 juillet 1979 n'entre dans aucune des catégories de décisions dont cette loi prévoit qu'elles doivent être motivées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique du 20 janvier 1977 : "Sont placés hors hiérarchie les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours, les présidents de chambre à la cour d'appel de Paris et à la cour d'appel de Versailles et les avocats généraux près lesdites cours, le président et les premiers vice-présidents du tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal, les présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre, Créteil, Bobigny, Marseille, Lyon, Lille et Versailles et les procureurs de la République près ces tribunaux." ; qu'aux termes de l'article 39 de ladite ordonnance : "les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie." ; qu'aucune disposition statutaire ne répartit en grades les emplois hors-hiérarchie énumérés par l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ni n'en soumet l'accès à des conditions permettant de les regarder comme répartis en de tels grades ; que le classement auquel procède l'arrêté du 8 avril 1977 portant échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire, n'a qu'une portée financière sans incidence sur la situation statutaire des magistrats appelés à occuper les emplois dont il s'agit ; qu'il suit de là qu'un magistrat hors-hiérarchie à qui est confié un nouvel emploi qui, tout en figurant également au nombre de ceux énumérés à l'article 3 précité de l'ordonnance du 22 décembre 1958, relève d'un groupe de rémunération inférieur à celui auquel correspondaient ses fonctions antérieures ne subit, de ce fait, aucun "abaissement d'échelon" ni aucune "rétrogradation" au sens des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relatives à la discipline des magistrats ; qu'ainsi la circonstance que les fonctions d'avocat général à la Cour de cassation relèvent d'un groupe de rémunération inférieur à celui dont relèvent les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Paris n'entache pas par elle-même la légalité de la nomination de M. Monnet en qualité d'avocat général à la Cour de cassation ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que ladite nomination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Monnet n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets des 13 et 18 juillet 1988 ;

Article 1er : La requête de M. Yves Monnet est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Monnet, à M. Truche, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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