Jurisprudence : CE Contentieux, 08-03-1991, n° 100180

CE Contentieux, 08-03-1991, n° 100180

A9851AQW

Référence

CE Contentieux, 08-03-1991, n° 100180. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971880-ce-contentieux-08031991-n-100180
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 100180

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement
contre
Bodié

Lecture du 08 Mars 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement enregistré le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule deux jugements du 4 mai 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé deux décisions du préfet de la Vendée en date des 30 avril et 2 juin 1987 fixant à quatre le nombre des vacations allouées à M. Bodié, commissaire-enquêteur, pour chacune des enquêtes d'utilité publique effectuées à La Merlatière et à Soullans pour des projets de construction de postes de transformation d'énergie électrique ; 2°) rejette les demandes présentées par M. Bodié devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, notamment son article 1° ;

Vu l'arrêté du 27 février 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques : "L'indemnisation des commissaires-enquêteurs ... est assurée par l'Etat" ; que l'article 10 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi, renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer les modalités de calcul de l'indemnité que peuvent percevoir les commissaires-enquêteurs et que, selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 février 1986, les indemnités dues aux commissaires-enquêteurs sont fixées par les commissaires de la République et résultent du produit du nombre de vacations par la valeur unitaire de chaque vacation, ce nombre étant fixé en fonction des difficultés de l'enquête et restant compris entre trois et trente pour toutes les opérations qui ne sont pas énumérées à l'article R.11-2 du code de l'expropriation ;

Considérant que M. Bodié, désigné comme commissaire-enquêteur pour une enquête d'utilité publique relative à la construction d'un poste d'énergie électrique sur le territoire de la commune de Soullans, a présenté le 8 juin 1987 au préfet de la Vendée une demande d'indemnité de six vacations et de six déplacements ; que de même, désigné comme commissaire-enquêteur dans une enquête relative à la construction d'un poste de transformation d'énergie électrique sur le territoire de la commune de La Merlatière, il a formé, le 6 avril 1987, auprès du préfet de la Vendée, une demande d'indemnité de six vacations ; que le préfet, par lettre du 2 juillet 1987 pour la première enquête et du 30 avril 1987 pour la seconde, a réduit le nombre de ces vacations à quatre au motif que les enquêtes ne présentaient aucune difficulté et que certains des déplacements dont la réalité n'était pas contestée lui paraissaient sans utilité pour l'instruction de l'affaire confiée au commissaire-enquêteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des problèmes posés par les deux opérations soumises à enquête et aux investigations auxquelles devait se livrer le commissaire-enquêteur, dont la difficulté ne dépend pas directement du nombre des observations recueillies au cours de l'enquête, ainsi qu'au contenu des deux rapports établis par M. Bodié, le préfet a fait une inexacte application des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées en estimant que chacune des deux enquêtes ne justifiait qu'une rémunération calculée sur la base de quatre vacations ; que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions précitées du préfet de la Vendée en tant qu'elles fixent à quatre le nombre de vacations dues à M. Bodié pour chacune des deux enquêtes ;

Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bodié et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.

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