CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 103427
Mlle Stickel
Lecture du 21 Janvier 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mireille Stickel, demeurant 28, allée des Balcons à Grenoble (38000) ; Mlle Stickel demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) une décision du 30 septembre 1988 par laquelle le président du jury de CAPES de sciences physiques a rejeté son recours gracieux ; 2°) la décision du 8 juillet 1988 du même jury la déclarant éliminée de la session 1988 du concours dudit CAPES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Mireille Stickel, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Stickel a été autorisée à se présenter à la session de 1988 du concours du CAPES de sciences physiques ; qu'elle a, en application de l'article 11 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 susvisé, bénéficié, en raison de son handicap, d'aménagements d'horaires et de l'aide d'une assistante pour subir les épreuves ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du président du jury en date du 8 juillet 1988, que le jury a attribué à Mlle Stickel une note éliminatoire à l'épreuve orale de montage de chimie, en se fondant sur le double motif qu'ayant bénéficié de l'aide d'une assistante, elle n'avait pas réalisé elle-même les expériences prévues et qu'"elle n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences requises pour enseigner en présence d'élèves une discipline qui comporte une forte composante expérimentale" ;
Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les épreuves des candidats, son contrôle peut s'exercer sur les considérations, autres que la valeur des épreuves, qui ont pu fonder les notes qu'il attribue ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au jury d'apprécier l'aptitude physique d'un candidat ; que, d'autre part, les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides ; qu'ainsi en fondant son appréciation sur l'aptitude physique de Mlle Stickel à exercer des fonctions d'enseignement et sur les facilités dont elle avait régulièrement bénéficié pour le déroulement des épreuves, le jury a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mlle Stickel est fondée à soutenir que l'ensemble des épreuves d'admission est entaché d'irrégularité et à demander pour ce motif l'annulation de la délibération du jury en date du 8 juillet 1988 fixant la liste des candidats admis et la déclarant non admise au concours du CAPES de sciences physiques, session de 1988 ;
Article 1er : La délibération du jury de la session 1988 du CAPES de sciences physiques fixant la liste des candidats admis et déclarant Mlle Stickel non admise est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Stickel, au président du jury de la session de 1988 du CAPES de sciences physiques et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.