Art. 4, Décret n°78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

Art. 4, Décret n°78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

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C882973E

Doivent obligatoirement avoir recours aux prestations du service de santé des armées :

1° Les militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.

2° Les autres militaires, en ce qui concerne les soins nécessités par une blessure ou une maladie imputable au service n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité.

3° Les personnels mentionnés aux articles L. 23, R. 40, R. 104 et R. 138 du code du service national.

4° Les anciens militaires ayant servi en qualité d'appelé, de rappelé ou de maintenu et ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations de la sécurité sociale pendant la période s'écoulant entre la fin de leur service et leur présentation devant la commission de réforme (pension) pour une affection ou un accident survenu alors qu'ils se trouvaient sous les drapeaux.

Les conditions dans lesquelles le service de santé des armées prend en charge les militaires et personnes indiqués ci-dessus, qui, pour des raisons de force majeure, ont dû recevoir les soins que nécessitait leur état en dehors de toute intervention de ce service, sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

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