Jurisprudence : CE Contentieux, 03-04-1991, n° 77532

CE Contentieux, 03-04-1991, n° 77532

A9388AQR

Référence

CE Contentieux, 03-04-1991, n° 77532. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971419-ce-contentieux-03041991-n-77532
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77532

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET
contre
René Dabadie

Lecture du 03 Avril 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1986 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 28 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. René Dabadie la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ; - rétablisse M. Dabadie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1976 à raison de l'intégralité des compléments d'impôt assignés et au titre de l'année 1978 à raison d'une plus-value à long terme de 246 392 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. René Dabadie, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements apportés dans la catégorie des bénéfices agricoles au revenu global déclaré par M. René Dabadie au titre des années 1974, 1976 et 1978 lui ont été personnellement notifiés le 20 novembre 1978 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de notification desdits redressements pour décharger M. Dabadie des compléments d'impôt sur le revenu correspondant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Dabadie en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies second alinéa du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, "Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification" ;

Considérant que les redressements susmentionnés procèdent de rehaussements des bénéfices déclarés, selon le régime réel d'imposition pour le domaine arboricole et viticole de Darmendieu (Landes) qui appartenait en indivision à M. René Dabadie et à ses neveu et nièce Paul et Jacqueline Dabadie ; qu'il est constant que l'avis, en date d 20 mars 1978, de vérification de la comptabilité de ce domaine n'a été adressé qu'au sequestre nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dax en date du 13 juin 1973 à l'initiative des créanciers des propriétaires indivis du domaine ; que si cette ordonnance avait conféré au sequestre les "pouvoirs les plus étendus pour assurer par tous moyens une gestion saine du domaine" et si, pour l'exécution de cette mission, le sequestre avait souscrit en cette qualité les déclarations de bénéfices dudit domaine, cette mission, qui n'avait pour but que de protéger les intérêts des créanciers, n'a pu légalement avoir pour effet de priver les redevables de l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation de ce domaine de la garantie de procédure d'imposition prévue par les dispositions législatives précitées ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'indication donnée par M. René Dabadie en 1975, en réponse à une question posée par le service quant à l'identité des propriétaires, selon laquelle le domaine appartenait toujours aux consorts Dabadie mais qu'un sequestre ayant été désigné par l'autorité judiciaire toute correspondance afférente à ce domaine devait être envoyée à l'adresse du syndic n'a pu d'avantage avoir cet effet ; que, d'ailleurs à la date de l'avis de vérification le domaine était vendu depuis le 29 janvier 1978 comme l'administration ne pouvait l'ignorer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dabadie est fondé à soutenir que les impositions en litige procèdent d'une vérification de comptabilité irrégulière et que, par voie de conséquence, le ministre appelant n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé la décharge ;

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dabadie et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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