Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 16-12-1991, n° 54611

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 54611

S.A "Ressources Management Corporation"

Lecture du 16 Decembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1983 et 8 février 1984, présentés pour la société "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION" (RMC), société anonyme dont le siège est à Saint-Laurent d'Eze (06360), villa Valmor, représentée par son président-directeur général domicilié au siège ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 58-438 du 12 avril 1958 portant publication de la convention d'établissement entre la France et Panama du 10 juillet 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION", - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la société requérante avait présenté des moyens relatifs à la procédure d'imposition ; qu'en omettant de répondre auxdits moyens, les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 1983 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société anonyme "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION" devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "1- Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas effectué, dans les délais légaux, les déclarations prescrites par les dispositions précitées de l'article 223-1 du code général des impôts ; que dès lors, c'est, en tout état de cause, à bon droit que la liquidation des impositions à l'impôt sur les sociétés dues au titre des année 1974 à 1977 a été faite d'office par l'administration ;

Considérant que la société requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées d'office qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les années 1974 à 1976 : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts alors en vigueur, la société anonyme "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION", dont le siège est à Panama, était passible de l'impôt sur les sociétés à raison de la totalité des revenus qu'elle pouvait tirer des biens immobiliers situés en France et mis à la disposition de tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'une villa lui appartenant et située à Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a été mise à la disposition de M. Chorafas, au cours des années 1974 à 1976 ; que, par suite, et à supposer même qu'aucun loyer n'ait été effectivement versé en contrepartie de l'occupation de la propriété, l'entreprise requérante était redevable de l'impôt sur les sociétés, pour la période précitée, sur la base des revenus correspondant au prix normal de la location de ladite villa ; Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 239 octies du code général des impôts dans sa rédaction, rendue applicable à compter du 1er janvier 1976 par la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 : "Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de tranférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111" ; qu'il ne résulte toutefois pas des statuts de la société requérante que celle-ci ait eu pour objet un tel transfert ; que, dès lors, la société ne saurait prétendre au bénéfice de cette exonération au titre de l'année 1976 ; En ce qui concerne l'année 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-A du code général des impôts, alors en vigueur : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés" ; qu'au titre de l'année 1977, la société requérante a été assujettie à l'impôt sur les sociétés, en application de ce texte, sur une base égale à trois fois la valeur locative de la villa susmentionnée ; que toutefois, elle se prévaut des stipulations de l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, régulièrement publiée en vertu du décret n° 58-438 du 12 avril 1958, publié au Journal Officiel du 23 avril 1958, selon lesquelles les ressortissants de chacune des parties ne sont pas assujettis, sur le territoire de l'autre partie, "à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux" ; que ces dispositions font obstacle à la taxation forfaitaire prévue à l'article 209-A du code général des impôts ; que la société anonyme "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION" est, par suite, fondée à demander la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie de ce chef au titre de l'année 1977 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION" décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1977.

Article 3 : Les surplus des conclusions de la demande présentée par la société anonyme "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION" devant le tribunal administratif de Nice et des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "RESSOURCES MANAGEMENT CORPORATION" et au ministre délégué au budget.

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