Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 03-06-1991, n° 66814

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66814

Société générale immobilière de placement

Lecture du 03 Juin 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE PLACEMENT, dont le siège social est 21 avenue Montaigne à Paris (75008), représentée par son directeur en exercice ; la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE PLACEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1984 par laquelle l'inspecteur des impôts de la direction nationale de vérification des situations fiscales lui a notifié l'application de pénalités à des redressements déjà notifiés à la requérante en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société anonyme GENERALE IMMOBILIERE DE PLACEMENT, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 4 octobre 1984, l'administration a fait savoir à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE PLACEMENT, en complément des notifications de redressements qui lui avaient été adressées les 28 décembre 1982 et 28 décembre 1983, que sa bonne foi ne pouvant être admise pour certains chefs de redressements et une man euvre frauduleuse ayant été révélée pour d'autres, les rappels de droits et taxes découlant de ces notifications en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

Sur les conclusions relatives aux pénalités portant sur les droits d'enregistrement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, les litiges portant sur les droits d'enregistrement relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de la société relatives aux pénalités portant sur de tels droits ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a admis sa compétence, d'évoquer et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la lettre susvisée n'a pas, par elle-même, pour effet de mettre à la charge du contribuable les majorations révues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, ni de lui refuser le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une décision détachable de la procédure d'imposition et faisant, par elle-même, grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision qui serait, selon elle, contenue dans la lettre du 4 octobre 1984, en tant que cette demande portait sur les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1985 est annulé en tant qu'il a admis sa compétence pour se prononcer sur les conclusions de la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE PLACEMENT relatives aux pénalités afférentes aux droits d'enregistrement.

Article 2 : La demande présentée sur ce point par la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE PLACEMENT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE DE PLACEMENT et au ministre délégué au budget.

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