Art. 2, Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 RELATIF AU MINIMUM DE RESSOURCES QUI DOIT ETRE LAISSE A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS.

Art. 2, Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 RELATIF AU MINIMUM DE RESSOURCES QUI DOIT ETRE LAISSE A LA DISPOSITION DES PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES DANS DES ETABLISSEMENTS.

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C33977YH

Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

1° S'il ne travaille pas, de 10 p. 100 de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 p. 100 du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapées ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 p. 100 de ses autres resources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

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