Art. 11, Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 11, Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

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C33727YK

I. - L'exploitation des centres d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets distincts, le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.



II. - Les charges du budget principal de l'activité sociale comprennent notamment :

a) Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel ;

b) Les frais de transport collectif ;

c) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;

d) Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article 12, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.

Les produits de ce budget comprennent notamment la dotation globale de financement.

III. - Les charges du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprennent les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :

a) La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes ;

b) Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;

c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;

d) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.

Les produits de ce budget comprennent l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.

Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.

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