Jurisprudence : CE Contentieux, 09-10-1991, n° 67642




Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 6764269503


SA du laboratoire Goupil et Ministre du budget


M Fourré, Rapporteur


Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement


M Rougevin-Baville, Président


Lecture du 9 Octobre 1991




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, 1°) sous le n° 67 642, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1985, présentée par la société anonyme du Laboratoire Goupil, dont le siège est 30, avenue du Président Wilson à Cachan (94230), représentée par son président domicilié audit siège ; la société anonyme du Laboratoire Goupil demande que le Conseil d'Etat :


- réforme le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé décharge que partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1974, 1975, 1976 et 1977 ;


- lui accorde la décharge totale des compléments d'impôt contestés ;


Vu, 2°) sous le n° 69 503, le recours enregistré comme ci-dessus le 13 juin 1985 présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :


- réforme le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme du laboratoire Goupil la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1976 et a partagé les frais d'expertise ;


- rétablisse la société anonyme du laboratoire Goupil au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits primitivement assignés au titre de bénéfice de l'exercice clos en 1976 et mette à la charge de cette société une part des frais d'expertise à la mesure des droits maintenus à sa charge par rapport au total des droits soumis à l'expertise ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu le code général des impôts ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Après avoir entendu :


- le rapport de M Fourré, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête susvisée de la société anonyme du Laboratoire Goupil et le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


Sur les conclusions de la requête de la société :


Considérant, en premier lieu, que la société anonyme du Laboratoire Goupil a fait au titre de l'année 1974 abandon à sa filiale de droit allemand de créances détenues sur celles-ci et a, en outre, consenti à cette même filiale, au titre de chacun des exercices 1974 à 1977, des avances sans intérêt, puis constitué à la clôture de chacun de ces exercices des provisions pour risque de "non recouvrement intégral" de ces créances ; que la société contesté la réintégration dans ses bénéfices des exercices 1974 à 1977 tant de cet abandon de créances que de ces provisions dont l'admnistration a refusé d'admettre le caractère déductible ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations des experts commis par les premiers juges que le chiffre d'affaires de la filiale allemande a été, au cours de chacun des exercices litigieux, "insignifiant", les ventes en Allemagne des produits fabriqués en France par la société requérante étant presque intégralement réalisées par l'intermédiaire des réseaux locaux de revendeurs ; qu'en outre l'abandon de créances consenti en 1974 par la société anonyme du Laboratoire Goupil à sa filiale en Allemagne a eu pour seul effet et avait, en réalité, pour objet d'apurer les déficits antérieurs de cette filiale et que les montants des provisions constituées au titre de chacun des exercices 1974 à 1977 ont été déterminés en fonction des avances sans intérêts faites à cette filiale et non en fonction des créances commerciales détenues sur celle-ci par la société requérante ; qu'il appartient ainsi à la société requérante, dès lors que les aides apportées à sa filiale à l'étranger avaient seulement un caractère financier, d'établir qu'elle avait un intérêt propre à apurer les déficits de cette filiale ; que la société requérante n'apporte aucune justification à cet effet ; qu'elle ne fait, au surplus, état d'aucune action de sa part tendant à obtenir le remboursement par sa filiale des avances qu'elle lui avait consenties ; qu'il suit de là que la société anonyme du Laboratoire Goupil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices des années 1974 à 1977 de l'abandon de créances et des provisions litigieux ;


Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme du Laboratoire Goupil a acquis, pour les besoins de ses dirigeants, par l'intermédiaire d'une filiale constituée entre elle, son président et la société des transports aériens privés, un avion qu'elle a mis en 1976 à la disposition de cette dernière société en vue de mieux le rentabiliser ; que devant les difficultés de trésorerie croissantes de la société des transports aériens privés, elle a consenti à celle-ci de juillet 1976 à février 1977 des avances de trésorerie de 1 512 333 F en vue d'éviter son dépôt de bilan ; que la société requérante a pris le 28 février 1977 le contrôle à 85 % de la société des transports aériens privés pour un franc symbolique et lui a consenti au cours des mois suivants de nouvelles avances d'un montant de 2 835 455 F sans toutefois pouvoir éviter son dépôt de bilan survenu le 31 août 1977 ; que l'administration, estimant que l'activité d'aviation d'affaires était étrangère à l'objet social de la société requérante, en a déduit que les avances successivement consenties par elle à la société des transports aériens privés constituaient des actes de gestion commerciale anormale ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans ses bénéfices imposables de l'exercice 1977 l'intégralité des provisions pour dépréciation des créances détenues sur la société des transports aériens privés ;


Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a décidé de prendre le contrôle de cette société en vue, d'une part, d'en redresser la situation financière et, par voie de conséquence, de récupérer la créance qu'elle détenait sur elle, d'autre part, de diversifier ses propres activités en acquérant la licence de vol dont la société des transports aériens privés était titulaire et, enfin, en reprenant les contrats de crédit-bail correspondants, d'acquérir à bon compte des appareils dont la valeur vénale dépassait de beaucoup les loyers restant à payer ; qu'il suit de là que même si la prise de contrôle a été décidée, avant la réalisation d'un audit qui a révélé, en même temps que le caractère non probant de la comptabilité de la société concernée, une situation financière désastreuse, la société requérante doit être néanmoins regardée comme établissant qu'elle avait un intérêt propre à en prendre le contrôle et à lui consentir les avances litigieuses ; que la société anonyme du Laboratoire Goupil est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice 1977 des provisions litigieuses ;


Sur les conclusions du recours du ministre :


Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société anonyme du Laboratoire Goupil a porté en pertes dans ses écritures à la clôture de l'exercice 1976 une somme de 1 295 776,01 F correspondant à l'abandon des créances qu'elle détenait sur sa filiale italienne ; que le ministre de l'économie, des finances ET DU BUDGET fait valoir que cet abandon de créances qui ne se rattachait pas à une activité exercée en France procédait d'un acte de gestion commerciale anormale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par les premiers juges que, compte tenu, d'une part, de la difficulté, en raison notamment des habitudes des importateurs italiens, de vendre en Italie des produits de la nature de ceux fabriqués par la société anonyme du Laboratoire Goupil, et, d'autre part, de l'importance des ventes faites en Italie, cette société a cherché, en consentant cet abandon de créances à sa filiale dont la situation nette était négative, à éviter à celle-ci de se trouver en situation de cessation de paiement ce qui aurait pu avoir, avec l'abandon d'un marché italien, une incidence sérieuse sur sa propre activité ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme du Laboratoire Goupil la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1976 du montant des pertes susmentionnées ;


Sur les frais d'expertise exposés en première instance :


Considérant qu'aux termes de l'article R 208-5 du livre des procédures fiscales : "En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement "; qu'il résulte de ces dispositions, compte tenu, d'une part, des bases d'impositions contestées devant les premiers juges et, d'autre part, de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de mettre 94,2 % des frais d'expertise à la charge de l'Etat et le reliquat à la charge de la société ;


DECIDE :


Article 1er : Il est accordé à la société anonyme du Laboratoire Goupil la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant à l'inclusion, dans les bases de l'impôt de 4 347 788 F au titre de l'exercice clos en 1977.


Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de 94,2 % et de 5,8 % à la charge de la société anonyme du Laboratoire Goupil.


Article 3 : Le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la société anonyme du Laboratoire Goupil est rejeté.


Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme du Laboratoire Goupil et au ministre délégué au budget.


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