Jurisprudence : CE Contentieux, 31-05-2000, n° 178122

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 178122

M. CATANIA

M. Hourdin, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du Gouvernement

Séance du 26 avril 2000
Lecture du 31 mai 2000



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph CATANIA, demeurant 13, rue du Moulin, quartier des Aires à Saint-Mitre-les-Remparts (13920) ; M. CATANIA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, réformé le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 et, d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses et substitué les pénalités de mauvaise foi aux majorations pour manœuvres frauduleuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. CATANIA ;

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, M. CATANIA, qui exploite une entreprise de plomberie, s'est vu assigner, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; que, pour critiquer l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui avait accordé la décharge de ces impositions, et a substitué les pénalités pour mauvaise foi aux majorations pour manœuvres frauduleuses dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, M. CATANIA soutient, en premier lieu, que l'arrêt serait entaché d'une motivation insuffisante et d'un défaut de réponse aux moyens qu'il avait invoqués en appel, ainsi qu'aux moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif et dont la Cour, annulant son jugement, était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'en relevant, pour statuer sur la régularité de la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet, que M. CATANIA avait lui-même demandé que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son comptable, la Cour, alors même qu'eu égard à cette circonstance la possibilité d'un débat oral et contradictoire demeurait offerte au requérant et qu'en conséquence, elle n'était pas tenue de rechercher si ce dernier avait donné à son comptable un mandat exprès de le représenter a répondu, contrairement à ce que soutient M. CATANIA, au moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'avait pas mandaté son comptable pour dialoguer avec le vérificateur ;

Considérant, en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi litigieuses, que la Cour a suffisamment motivé son arrêt en indiquant avec précision les raisons pour lesquelles les irrégularités comptables commises par le contribuable justifiaient l'application desdites pénalités au lieu des majorations pour manœuvres frauduleuses ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. CATANIA d'une insuffisance de motivation de l'arrêt sur ce point ne peut être accueilli ;

Considérant, en revanche, que la Cour, qui était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par le requérant devant les premiers juges et tiré de ce que (avis de mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en date du 25 octobre 1987 ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ; que M. CATANLA est, dès lors, fondé à demander, par ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a statué sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a statué au fond sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M CATANLA a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ainsi que sur les pénalités y afférentes :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise se déroule, si son dirigeant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, la Cour n'a pas, contrairement à ce que soutient M. CATANIA, entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger régulière la vérification de comptabilité de l'entreprise exploitée par M. CATANIA, qui avait lui-même demandé, après avoir reçu un avis de vérification, le report à une date ultérieure du début de cette vérification, la Cour n'a commis aucune inexactitude matérielle quant à la teneur de cette demande et n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré par le requérant de ce que le service était tenu de lui adresser un nouvel avis de vérification, dès lors qu'aucun texte n'impose une telle obligation à l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que, contrairement à ce que soutenait M. CATANIA, la notification de redressement adressée à celui-ci le 6 mai 1987 comportait des indications qui, en l'espèce, étaient suffisantes pour permettre au contribuable de discuter utilement des propositions du vérificateur, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en relevant, en outre, que, dans ses observations sur ladite notification de redressement, le requérant n'avait formulé aucune remarque à l'encontre du redressement relatif à la comptabilisation d'opérations diverses et en en déduisant que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 2 juillet 1987, le vérificateur avait pu, à bon droit, s'abstenir de justifier à nouveau ce redressement, la Cour n'a entaché son arrêt d'aucune inexactitude matérielle ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour juger que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses devaient être assorties non pas des majorations prévues en cas de manœuvres frauduleuses mais des pénalités applicables au cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'administration faisait, à juste titre, valoir que les passations d'écritures de régularisation du passif auxquelles s'était livré M. CATANIA avaient eu pour effet de minorer le résultat imposable et a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette pratique répétée avait été poursuivie à cette fin ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la Cour a légalement motivé sa décision sur ce point ;

Sur le recours en annal du ministre dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. CATANLA a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour en tant qu'il statue sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler immédiatement l'affaire au fond en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. CATANIA au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;

Considérant que, si, en application des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales, les vérifications doivent se dérouler chez le contribuable, il résulte de l'instruction qu'à la demande même de M. CATANIA, exprimée par une lettre en date du 3 mars 1987, la vérification du chiffre d'affaires déclaré pour la période en litige s'est déroulée dans le cabinet de son comptable ; que, dans ces circonstances, la possibilité d'un débat oral et contradictoire est présumée avoir été offerte à M. CATAIVIA en l'absence de justifications contraires produites par celui-ci, de sorte que la vérification doit être tenue pour régulière sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé avait donné à son comptable un mandat exprès de le représenter ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder décharge à M. CATAIVIA des compléments de taxe contestés, les premiers juges ont retenu le motif que la vérification s'était déroulée dans le cabinet de son comptable et, par suite, sans possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. CATANIA ;

Considérant qu'en cas de report à une date ultérieure du début de la vérification, qui avait d'ailleurs été sollicité par M. CATANIA lui-même, par une lettre dont aucun élément n'autorisait l'administration à présumer qu'elle n'émanait pas de lui, aucun texte n'impose à l'administration d'adresser au contribuable un nouvel avis de vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. CATArTIA n'a formulé, dans sa réponse à la notification de redressement du 6 mai 1987, laquelle était suffisamment motivée, aucune observation relative au redressement concernant "la comptabilisation d'opérations diverses" ; qu'il suit de là que le vérificateur n'était pas tenu, contrairement à ce que fait valoir le contribuable, de motiver à nouveau ce redressement dans sa réponse du 2 juillet 1987 aux observations du contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée : "II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 25 octobre 1987 à M. CATANIA pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement en date du 6 mai 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, M. CATANIA a été déchargé des impositions en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. CATANIA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a statué sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. CATANIA a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 1993 est annulé en tant qu'il a déchargé M. CATANIA des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mentionnés à l'article 1er.

Article 3 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquels M. CATANIA a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 sont remis à sa charge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CATANIA est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph CATANIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.





Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.