Jurisprudence : CE 9/10 SSR , 09-02-2001 , n° 214564

CE 9/10 SSR , 09-02-2001 , n° 214564

A8903AQS

Référence

CE 9/10 SSR , 09-02-2001 , n° 214564 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/970822-ce-910-ssr-09022001-n-214564
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CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 214564

SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION

M. Hourdin, Rapporteur

M. Goulard Commissaire du Gouvernement

Séance du 20 décembre 2000

Lecture du 9 février 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION, dont le siège est 53, Road Street, Urbanizacion Obarrio, Torre Bancosur, 16th Floor à Panama (République de Panama) ; la SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION demande que le Conseil d'Etat : 1 °) annule l'arrêt en date du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 1997 lui accordant la décharge du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) lui accorde la décharge desdites impositions ; 3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le délai ancien, s'il a commencé de courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau ; que, toutefois, cette règle générale ne s'applique pas lorsque le législateur a prévu expressément, comme il l'a fait par l'article 18 de la loi susvisée du 11 juillet 1986, des dispositions spécifiques réglant l'entrée en vigueur du nouveau délai abrégé de prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 : « I. Le délai de reprise prévu aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 du livre des procédures fiscales... est fixé à trois ans... IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986.. » ; qu'aux termes de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales : « Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également... 2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A » ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration, lorsqu'une notification de redressements est intervenue avant l'expiration du délai initial de reprise et a interrompu la prescription, est régie par les textes en vigueur lors du point de départ du délai de reprise initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les impositions qui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983 et 1984 à la SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION à raison du prélèvement sur les produits dé placement à revenu fixe procédaient d'une vérification de comptabilité dont cette société a été avisée le 7 juillet 1985, soit à une date antérieure à celle du 1er juillet 1986 mentionnée au IV de l'article 18 précité de la loi du 11 juillet 1986 ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la durée du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration par la notification, le 9 décembre 1986, des redressements litigieux n'était pas celle de trois ans introduite par le I dudit article 18 mais celle de quatre ans prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 11 juillet 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions dé l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE WESTCO TRADING CORPORATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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