Jurisprudence : CE 9/10 SSR , 14-02-2001 , n° 189776

CE 9/10 SSR , 14-02-2001 , n° 189776

A8859AQ8

Référence

CE 9/10 SSR , 14-02-2001 , n° 189776 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/970750-ce-910-ssr-14022001-n-189776
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CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 189776

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

c/S.A. « Catalogne poids lourds »

M. Fabre, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2001

Lecture du 14 février 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9e sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à la S.A. « Catalogne poids lourds », dont le siège est R.N. 9, Km 7 à Pia (66380), une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M: Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la S.A. « Catalogne poids lourds »,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. « Catalogne poids lourds », concessionnaire de la marque « Renault Véhicules Industriels », a, en 1985, entrepris de conclure avec certains clients importants, notamment les « Messageries du Midi », des contrats d'une durée de cinq ans par lesquels elle s'engageait, moyennant la perception d'une redevance annuelle proportionnelle au kilométrage enregistré sur chaque véhicule, à supporter les frais d'entretien et de réparation que nécessiterait celui-ci ; que, se référant aux données statistiques qui lui étaient fournies par le constructeur des véhicules et desquelles il ressortait que, les frais d'entretien et de réparation croissant fortement après les premières années d'utilisation du véhicule, de tels contrats engendraient d'abord des profits, puis des pertes, au cours de la période de leur exécution, la S.A. « Catalogne poids lourds » a, lors de la clôture de son exercice coïncidant avec l'année 1986, inscrit au passif de son bilan une provision destinée à couvrir l'excédent, selon elle probable, des charges qu'elle aurait à supporter sur les redevances qu'elle percevrait du fait du contrat conclu avec les » Messageries du Midi », au cours de la période restant à courir de l'exécution de ce contrat ; que le litige porté par la S.A. « Catalogne poids lourds » devant la cour administrative d'appel, et relatif au supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, est né de la réintégration de cette provision à son bénéfice imposable, le ministre de l'économie et des finances faisant valoir, au soutien de cette réintégration, le seul motif, qu'avaient accueilli les premiers juges, tiré de ce que la société ne justifiait pas de la prévisibilité à la date du 31 décembre 1986, des pertes futures provisionnées dès lors qu'elle ne disposait, à cette date, d'aucun enseignement qui aurait résulté de sa propre exploitation ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, fait droit au moyen tiré par la S.A. « Catalogne poids lourds » de ce qu'au contraire, elle avait pu, dans les circonstances susrelatées, se fonder utilement, pour arrêter dans son principe et son montant la provision litigieuse, sur les éléments statistiques qui lui avaient été communiqués par le constructeur des véhicules et qu'elle avait progressivement adaptés en fonction des résultats de sa propre exploitation ; que si, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la Cour a, à tort, au préalable, énoncé que la société avait pu user de la faculté de constituer une provision en vue de faire face à une charge future de caractère exceptionnel à laquelle l'aurait exposée le contrat en cours, et selon les modalités applicables au calcul des provisions ayant un tel objet, cette erreur sans incidence sur le sens en lequel la Cour a tranché la seule question qui opposait les parties devant elle, et qui n'affecte pas les motifs utiles du dispositif de l'arrêt attaqué, n'est pas de nature à justifier l'annulation, demandée par le ministre, dudit arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner que l'Etat versera à la S.A. » Catalogne poids lourds », en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 30 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. « Catalogne poids lourds » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 30 000 F.

Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. « Catalogne poids lourds » .

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